Legislator Jurisprudence & Législation
11/01107 Généré par l'IA

Insurer's Completion Guarantee Liability and Damages in Summary Proceedings

Numéro de cause 11/01107
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The purchasers of uncompleted real estate, whose completion guarantee was provided by an insurer following the developer's judicial liquidation, sought enforcement of the guarantee and provisional damages in summary proceedings due to delays. The appellate court confirmed the initial finding that the insurer had an autonomous obligation to guarantee completion, rendering the request for an injunction to complete the construction moot because work had resumed following a commercial court decision. However, the court partially overturned the initial ruling by removing the daily penalty (astreinte) for non-performance and the provisional damages award, reasoning that the insurer's actions leading up to the work resumption presented a serious dispute regarding fault that could not be resolved by the summary judge, though it confirmed the insurer's liability for legal costs incurred at the first instance.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 785 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 809 du code de procédure civile, article 699 du code de procédure civile; Insurer's Completion Guarantee Liability and Damages in Summary Proceedings: The appellate court confirmed the initial finding that the insurer had an autonomous obligation to guarantee completion, rendering the request for an injunction to complete the construction moot because work had resumed following a commercial court decision. However, the court partially overturned the initial ruling by removing the daily penalty (astreinte) for non-performance and the provisional damages award, reasoning that the insurer's actions leading up to the work resumption presented a serious dispute regarding fault that could not be resolved by the summary judge, though it confirmed the insurer's liability for legal costs incurred at the first instance.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité de l'institution d'assurance garantie d'exécution action en indemnité biens immeubles obligation réelle désintéressement du créancier

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du code de procédure civile

The court ordered CEGC to pay a sum to the appellees based on this article for costs incurred during the appeal proceedings.

article 699 du code de procédure civile

The court ordered CEGC to pay the costs according to the provisions of this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

R. G : 11/ 01107

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRET DU 24 Avril 2012

Décision du

Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE

référé

du 01 février 2011

RG : 11/ 11

ch no

SA SOCIETE CEGC SA-COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES

C/

X...

SCI VDLP

Y...

Z...

A...

B...

C...

APPELANTE :

LA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES IMMOBILIERES devenue COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS-CEGC représentée par ses dirigeants légaux

128 rue de la Boëtie

75378 PARIS

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avocats au barreau de LYON

assistée de Me Pierre LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

SCI VDLP

représentée par ses dirigeants légaux

14 rue du Maniscey

26750 SAINT PAUL LES ROMANS

représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON

assistée de Me Claudine MARTIN-DONGER, avocat au barreau de LYON

Monsieur Christophe Patrick X...

né le 11 Février 1977 à RILLIEUX LA PAPE (69140)

...

01700 SAINT MAURICE DE BEYNOST

représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON

assistée de Me Claudine MARTIN-DONGER, avocat au barreau de LYON

Monsieur Jacques Y...

né le 01 Juillet 1963 à OUGREE (BELGIQUE)

...

...

01120 DAGNEUX

représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON

assisté de Me Claudine MARTIN-DONGER, avocat au barreau de LYON

Monsieur Sébastien Z...

né le 10 Octobre 1978 à RILLIEUX LA PAPE (69140)

...

69100 VILLEURBANNE

représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON

assistée de Me Claudine MARTIN-DONGER, avocat au barreau de LYON

Madame Anne Marie A...

née le 02 Avril 1985 à LYON (69004)

...

01700 MIRIBEL

représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON

assistée de Me Claudine MARTIN-DONGER, avocat au barreau de LYON

Monsieur Warner B...

né le 02 Octobre 1983 à RILLIEUX LA PAPE (69140)

...

69140 RILLIEUX LA PAPE

représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON

assistée de Me Claudine MARTIN-DONGER, avocat au barreau de LYON

Maître C... ès qualités de liquidateur

de la société CARRE TILLEUL

...

01000 BOURG EN BRESSE

représenté par la SCP BRONDEL TUDELA, avocats au barreau de LYON

assisté de la SELAS CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE LYON, avocats au barreau de LYON

Date de clôture de l'instruction : 16 Janvier 2012

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Février 2012

Date de mise à disposition : 24 Avril 2012

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Pascal VENCENT, président

-Dominique DEFRASNE, conseiller

-Catherine ZAGALA, conseiller

assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.

A l'audience, Catherine ZAGALA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*

La SCI VDLP, monsieur Jacques Y..., monsieur Sébastien Z..., madame Anne-Marie A..., monsieur Warner B..., monsieur Christophe X... ont acquis auprès la société CARRE TILLEUL dans le cadre de contrats de vente en l'état futur d'achèvement établis entre juillet et octobre 2009 différents lots d'un ensemble immobilier en cours de construction dénommé " CARRE TILLEUL " situé à DAGNEUX (Ain).

Les acheteurs bénéficiaient d'un garantie d'achèvement prenant la forme d'une convention de cautionnement souscrite le 4 octobre 2006 par la société CARRE TILLEUL auprès de la Compagnie Européenne de Garanties Immobilières devenue Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) aux termes de laquelle, cette dernière s'obligeait envers les acquéreurs ou les associés d'une société civile d'attribution, à achever ou à faire achever les constructions au prix convenu ou conformément aux modalités définies.

Alors que le programme immobilier devaient être achevé au plus tard au quatrième trimestre 2009, la société CARRE TILLEUL a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bourg en Bresse du 6 avril 2010 désignant la SCP BELAT DESPRAT en qualité de liquidateur de la société CARRE TILLEUL, la Compagnie Européenne de Garanties Immobilières devenue Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, étant demanderesse à cette procédure.

Estimant que la société CEGC tardait à remplir les obligations qui lui incombaient en sa qualité de garant, la SCI VDLP monsieur Jacques Y..., monsieur Sébastien Z..., madame Anne-Marie A..., monsieur Warner B..., monsieur Christophe X... ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse d'une demande tendant à voir la société CEGC condamnée sous astreinte à exécuter la garantie d'achèvement dont ils bénéficiaient et au paiement d'une indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice jouissance du fait du retard pris par la société CEGC dans la mise en oeuvre de sa garantie.

Vu la décision rendue le 1er février 2011 par le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse statuant en référé ayant :

- constaté l'état de cessation des paiement du constructeur-vendeur la société CARRE TILLEUL au 16 avril 2010 et depuis lors, la carence du garant la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à satisfaire à ses obligations,

- condamné la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à exécuter la garantie d'achèvement, sous astreinte de 1. 000, 00 € par jour de retard, passé un délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance,

- condamné la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à verser à chacun des requérant la SCI VDLP, monsieur Jacques Y..., monsieur Sébastien Z..., madame Anne-Marie A..., monsieur Warner B..., monsieur Christophe X... :

. la somme de 3. 000, 00 € à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice,

. la somme de 500, 00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- déclaré la décision opposable à la SCP BELAT DESPRAT en qualité de liquidateur de la société CARRE TILLEUL.

Vu l'appel formé le 16 février 2011 par la société CEGC,

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse du 10 juin 2011 ayant homologué le protocole passé par la SCP BELAT DESPRAT en qualité de liquidateur de la société CARRE TILLEUL et la société CEGC, autorisé la poursuite d'activité de la société CARRE TILLEUL pour une période de six mois à compter du 15 juin 2011, date à laquelle les travaux litigieux ont repris,

Vu les conclusions de la SCP BELAT DESPRAT en qualité de liquidateur de la société CARRE TILLEUL signifiées le 26 août 2011,

Vu les conclusions de la société CEGC signifiées le 26 septembre 2011,

Vu les conclusions de la SCI VDLP, monsieur Jacques Y..., monsieur Sébastien Z..., madame Anne-Marie A..., monsieur Warner B..., monsieur Christophe X... signifiées le 31 octobre 2011,

Vu l'ordonnance de clôture du 16 janvier 2012.

La société CEGC demande à la cour, infirmant l'ordonnance critiquée en toutes ses dispositions :

- de constater qu'il n'est pas contesté que l'achèvement du programme a été repris au bénéfice d'une décision du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse du 10 juin 2011 et dans les conditions qui ressortent du protocole y annexé,

- de condamner les intimés à lui verser la somme de 3. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCI VDLP, monsieur Jacques Y..., monsieur Sébastien Z..., madame Anne-Marie A..., monsieur Warner B..., monsieur Christophe X... demandent à la cour :

- de confirmer l'ordonnance critiquée en ce qu'elle a condamné la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à exécuter la garantie d'achèvement, sous astreinte de 1. 000, 00 € par jour de retard, passé un délai de huit jours à compter de la signification de ladite ordonnance,

- de réformer la décision pour le surplus et de condamner la société CEGC à payer à chacun des acquéreurs intimés une somme provisionnelle de 6. 000, 00 € à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice de jouissance,

- de condamner la société CEGC à payer à chacun des acquéreurs intimés une somme complémentaire de 2. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCP BELAT DESPRAT en qualité de liquidateur de la société CARRE TILLEUL demande à la cour :

- de dire que la société CARRE TILLEUL a souscrit auprès de la société CEGC une garantie d'achèvement pour le programme immobilier baptisé " CARRE TILLEUL ",

- de constater la défaillance de la société CARRE TILLEUL jusqu'au 15 juin 2011,

- de constater l'absence de mise en oeuvre par la société CEGC de la garantie d'achèvement jusqu'à cette date,

- de constater la reprise des travaux au 15 juin 2011,

- de statuer ce que de droit sur la demande présentée, sauf à rejeter toute demande de condamnation formulée par l'appelante à son encontre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des articles 808 et 809 du code de procédure civile que le juge des référés peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et que même en présence d'une contestation sérieuse, il peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Il peut en outre en application de l'alinéa 2 de l'article 809 du code de procédure civile, sans avoir à constater l'urgence, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, compte tenu de l'évolution du litige et de la reprise des travaux à compter du 15 juin 2011 dans le cadre d'une poursuite d'activité de la société CARRE TILLEUL autorisée par jugement du tribunal de commerce de Bourg en Bresse du 10 juin 2011, la demande tendant à obtenir la condamnation sous astreinte de la société CEGC à exécuter la garantie d'achèvement, est désormais sans objet.

Il convient cependant d'examiner si le comportement de la société CEGC avant la reprise des travaux, justifiait sa condamnation sous astreinte et l'allocation d'une provision aux demandeurs à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice.

Il n'est pas contestable ni même contesté que l'engagement de garantie extrinsèque d'achèvement de l'immeuble souscrit par la société CEGC au profit des acquéreurs mettait à sa charge une garantie autonome qui ne lui permettait pas d'opposer aux acquéreurs les éventuels manquements de la société CARRE TILLEUL ni d'invoquer l'existence d'une procédure collective pour justifier l'absence de mobilisation de sa garantie.

Il résulte de l'ensemble des courriers adressés par la société CEGC dans le cadre de ce litige, qu'elle n'ignorait rien des difficultés rencontrées depuis le mois d'avril 2009 par la société CARRE TILLEUL qu'elle a assignée en liquidation judiciaire le 22 décembre 2009.

En outre, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mai 2010, la société CEGC a été mise en demeure par la société VDLP de respecter la garantie d'achèvement souscrite auprès d'elle.

Le conseil de la société VLDP a avisé la société CEGC par lettre du 23 juillet 2010 que faute de réponse à cette mise en demeure, il saisissait le juge des référés d'une demande de condamnation, sous astreinte, à terminer le chantier.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 septembre 2010 de son conseil, monsieur X..., faisant état de l'absence de mise en oeuvre de la garantie d'achèvement, a demandé à la société CEGC de lui transmettre une offre d'indemnisation du préjudice subi en raison de l'absence de reprise des travaux depuis au moins un an.

Il a formé le même jour une demande d'indemnisation auprès de la SCP BELAT-DESPRAT en qualité de mandataire liquidateur de la société CARRE TILLEUL.

Quelles que soient les difficultés invoquées par la société CEGC devant le juge des référés, il n'est pas sérieusement contestable que malgré les demandes expresses qui lui avaient été adressées, cette dernière n'avait apporté aucune réponse aux demandeurs sur son intention de respecter son engagement en qualité de garant.

C'est donc à bon droit que le 1er février 2011 le juge des référés a condamné la société CEGC à exécuter la garantie d'achèvement autonome qu'elle devait aux acquéreurs.

Il convient cependant de relever que la société CEGC n'est pas restée inactive dans le règlement de ce litige entre la société CARRE TILLEUL et les acheteurs, et que si les initiatives prises pour contribuer à la reprises des travaux dans des conditions de sécurité matérielle et juridique, n'avait pas encore abouti, il n'y avait pas lieu pour le juge des référés d'ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

Par ailleurs, si les démarches effectuées par la société CEGC avaient pour but d'organiser la reprises des travaux tout en préservant ses propres intérêts, l'existence d'une faute de cette dernière permettant de lui imputer le préjudice subi par les acquéreurs, se heurte à un contestation sérieuse qui ne permet pas au juge des référés de leur accorder une provision mise à la charge de la société CEGC.

Il convient donc de réformer l'ordonnance critiquée en ce qu'elle a ordonné une astreinte et fait droit à la demande provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice des acquéreurs, dirigée contre la société CEGC et de la confirmer pour le surplus, y compris en ce qui concerne la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient d'y ajouter une somme de 500, 00 € pour les frais engagés devant la cour par les intimés et de débouter la société CEGC de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Déclare la société CEGC recevable en son appel,

Constate que la demande tendant à obtenir la condamnation sous astreinte de la société CEGC à exécuter la garantie d'achèvement, est désormais sans objet,

Confirme le jugement entrepris, sauf en sa disposition ayant ordonné une astreinte et condamné la société CEGC au paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice subi par les acquéreurs,

Et statuant à nouveau sur ce chef,

Dit que l'existence d'une faute imputable à la société CEGC à l'origine du préjudice subi par les acquéreurs se heurte à une contestation sérieuse qu'il n'appartient pas au juge des référés de trancher,

Y ajoutant,

Condamne la société CEGC à payer à La SCI VDLP, monsieur Jacques Y..., monsieur Sébastien Z..., madame Anne-Marie A..., monsieur Warner B..., monsieur Christophe X... la somme de 500, 00 € à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société CEGC aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.

Le greffierLe président