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11/00702 Généré par l'IA

Foreclosure Judgment Upheld Despite Debt Calculation Dispute and Untimely Delay Request

Numéro de cause 11/00702
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant sought to overturn a judgment that fixed the debt amount, authorized a forced sale of its property, and set the auction terms, arguing the creditor failed to account for prior payments and alternatively requesting payment delays. The appellate court upheld the lower court's decision, reasoning that the appeal did not challenge the validity of the seizure, and the appellant's contested debt calculation lacked supporting documentation to render the seizure excessive or extinguish the debt. Furthermore, the request for payment delays was deemed inadmissible because it was a new demand raised after the required orientation hearing for real estate seizures, leading the court to confirm the initial judgment in its entirety and award the creditor costs under the relevant civil procedure article.

Regeste Legislator

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article 450 du code de procédure civile, article 1244 du code civil, article 700 du code de procédure civile, article 6 du décret du 27 juillet 2006; Foreclosure Judgment Upheld Despite Debt Calculation Dispute and Untimely Delay Request: The appellate court upheld the lower court's decision, reasoning that the appeal did not challenge the validity of the seizure, and the appellant's contested debt calculation lacked supporting documentation to render the seizure excessive or extinguish the debt. Furthermore, the request for payment delays was deemed inadmissible because it was a new demand raised after the required orientation hearing for real estate seizures, leading the court to confirm the initial judgment in its entirety and award the creditor costs under the relevant civil procedure article.

Mots-clés

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paiement de la dette jugement civil réalisation forcée d'immeubles procédure de réalisation de gage immobilier biens immeubles modalités de vente

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du code de procédure civile

The court awarded the opposing party a sum based on this article.

article 6 du décret du 27 juillet 2006

The court implicitly applied this article by finding the demand for payment delays inadmissible because it was raised after the orientation hearing.

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Texte complet

ARRET No

R. G : 11/ 00702

SCI MONTSERRAT

C/

CAISSE DE CREDIT MUTUEL PLACE D'ARMES

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 27 AVRIL 2012

Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l'exécution de Fort-de-France, en date du 21 Juin 2011, enregistré sous le no 11/ 00019

APPELANTE :

SCI MONTSERRAT, représentée par son gérant

...

...

97232 LE LAMENTIN

représentée par Me Roland CONSTANT-DESPORTES, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL PLACE D'ARMES

98/ 99 Place d'Armes

97232 LE LAMENTIN

représentée par Me Francine GBAGUIDI, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Février 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme DERYCKERE, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère

Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère

Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère

Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 27 AVRIL 2012.

GREFFIER, lors des débats : Mme SOUNDOROM,

ARRÊT : contradictoire

prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La Caisse de Crédit Mutuel Place d'Armes poursuit le recouvrement de sa créance par la saisie d'un immeuble de la SCI MONTSERRAT.

Par jugement d'orientation du 21 juin 2011, le juge de l'exécution de Fort de France a fixé le montant de la créance, autorisé la vente forcée, fixé la date de l'adjudication et les modalités de visite de l'immeuble.

La SCI MONTSERRAT a formé appel du jugement par déclaration du 23 août 2011.

Dûment autorisée à cette fin, elle a assigné le saisissant à jour fixe, par acte du 5 septembre 2001, déposé au greffe le 13 septembre suivant pour le 28 octobre 2011. L'affaire a fait l'objet de renvois pour permettre la régularisation de la constitution de la partie intimée et l'échange d'écritures.

La SCI fait valoir concernant le montant de la créance, que le Crédit Mutuel n'a pas tenu compte de règlements intervenus avant la procédure, et subsidiairement, demande des délais de paiement en application de l'article 1244 du code civil.

Par conclusions déposées le 9 décembre 2012, le Crédit Mutuel offre de démontrer que le décompte de sa créance entériné par le premier juge a bien tenu compte de tous les versements, tout en soutenant qu'un simple désaccord sur le quantum de la créance n'a pas d'incidence sur la validité de la saisie. Le créancier conteste la recevabilité de la demande de délais de paiement et en tout état de cause s'y oppose à défaut d'élément démontrant que la dette peut être remboursée dans le délai. Il demande 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire, et 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Au préalable, pour remédier au double enrôlement de cette affaire qui a fait suite à l'enregistrement de l'assignation à jour fixe, il convient d'ordonner la jonction des deux procédures ouvertes pour être suivies sous le numéro 11/ 00702.

Il convient de constater que l'appel de la SCI MONTSERRAT ne tend pas à remettre en cause la validité de la saisie. Sa contestation relative au montant de la créance et ses pièces, qui au demeurant ne contienne aucun justificatif des versements qu'il prétend avoir faits à la banque antérieurement à la mesure et qui n'auraient pas été repris au décompte, ne permettent pas de conclure soit que la créance serait éteinte soit qu'elle serait apurée dans une proportion telle que la saisie immobilière en deviendrait excessive pour parvenir au règlement du solde de la créance.

Sa contestation n'est donc pas opérante.

En ce qui concerne la demande de délais de paiement, il est constant qu'elle n'a pas été débattue devant le juge de l'exécution. Les demandes nouvelles sont régies en matière de saisie immobilière par l'article 6 du décret du 27 juillet 2006. Selon cette dispositions, à peine d'irrecevabilité, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut sauf dispositions contraire être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article 49, à moins qu'elle ne porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci.

Tel n'étant pas le cas en l'espèce, aucun des moyens soulevés par la SCI MONTSERRAT contre le jugement d'orientation ne peut prospérer. Il convient de le confirmer en toutes ses dispositions.

Il n'est pas démontré en quoi l'exercice de la voie de recours aurait dégénéré en abus. La demande de dommages-intérêts sera rejetée.

L'appelante conservera la charge des dépens d'appel et l'équité commande d'allouer à la Caisse de Crédit Mutuel Place d'Armes une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Ordonne la jonction des procédures ouvertes sous les numéros 11/ 00568 et 11/ 00702 pour être poursuivies sous ce dernier numéro ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Condamne la SCI MONTSERRAT à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Place d'Armes la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive

Condamne la SCI MONTSERRAT aux dépens d'appel.

Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SOUNDOROM, greffier, lors du prononcé auquel la minute a été remise

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,