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11/00157 Généré par l'IA

Paternity Dispute and Request for Biological Expertise in Support Action

Numéro de cause 11/00157
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower court decision that ordered him to pay monthly support to another person, whose paternity had only been established relative to his mother, arguing that he lacked grounds for the claim because he was not the father and requesting a biological expertise to prove non-paternity. The appellate court reasoned that under the civil code, any child whose paternity has not been legally established can claim support from someone who had relations with the mother during the presumed conception period, and because biological expertise is a right in support actions unless there is a legitimate reason to refuse, which was absent here, the court granted the request for a biological expertise to determine paternity while deferring a ruling on all other claims pending the expert's findings.

Regeste Legislator

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article 450 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 342 du code civil, article 910 du code de procédure civile, article 786 du code de procédure civile, article 64 LTF; Paternity Dispute and Request for Biological Expertise in Support Action: The appellate court reasoned that under the civil code, any child whose paternity has not been legally established can claim support from someone who had relations with the mother during the presumed conception period, and because biological expertise is a right in support actions unless there is a legitimate reason to refuse, which was absent here, the court granted the request for a biological expertise to determine paternity while deferring a ruling on all other claims pending the expert's findings.

Mots-clés

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action en paternité honoraires d'avocat contestation civile descendant droit de connaître son ascendance enfant unique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 342 du code civil

This article establishes the legal basis for an action seeking maintenance/subsidy from a presumed father.

article 700 du code de procédure civile

This provision was cited by the appellant in his conclusions regarding the claim for legal fees.

article 910 du code de procédure civile

Cited in relation to the procedure for deliberation, though not directly dictating the final order content.

article 450 du code de procédure civile

Cited in relation to the procedure for public pronouncement of the judgment.

article 786 du code de procédure civile

Cited in relation to the procedure for deliberation by a collegiate court.

article 64 LTF

This provision is generally related to legal aid, and the dispositive explicitly grants exemption from depositing the required fee based on the recipient's status confirmed under this heading.

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Texte complet

ARRET No

R. G : 11/ 00157

X...

C/

Y...

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 16 MARS 2012

Décision déférée à la cour : Jugement Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 21 Septembre 2010, enregistré sous le no 10/ 00521

APPELANT :

Monsieur Théodore Félix X...

...

97290 LE MARIN

représenté par Me Dominique NICOLAS de la SELAS JURISCARIB, avocats au barreau de MARTINIQUE

INTIME :

Monsieur Johan Olivier Y...

...

97200 FORT-DE-FRANCE

représenté par Me Viviane PRIVAT-FONTAINE, avocat au barreau de MARTINIQUE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 000743 du 15/ 02/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil à l'audience du 20 Janvier 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme SUBIETA-FORONDA, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de

Présidente : Mme DERYCKERE, conseillère

Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, conseillère

Assesseur : Mme TRIOL, conseillère

Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au

16 mars 2012

GREFFIER, lors des débats : Mme SINITAMBIRIVOUTIN, adjointe administratif, faisant fonction.

MINISTÈRE PUBLIC

L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis le 20 septembre 2011.

ARRET : contradictoire

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

OBJET DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Johan Y...est né le 11 mars 1986 et a été reconnu par sa mère seule.

Par acte du 12 février 2010, il a fait assigner M. Théodore Félix X...devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France pour obtenir sa condamnation à lui payer mensuellement la somme de 300 euros par mois à titre de subsides.

Par jugement réputé contradictoire du 21 septembre 2010, le tribunal de grande instance a déclaré M. Johan Y...recevable en son action, a condamné M. X...à lui verser une pension alimentaire de 300 euros par mois à titre de subsides et a ordonné l'exécution provisoire en ce qui concerne le versement des subsides.

Selon déclaration reçue le 4 mars 2011, M. X...a relevé appel de cette décision.

Par dernières conclusions déposées le 26 octobre 2011, il demande à la cour d'infirmer la décision déférée, de dire qu'il n'a pas pu avoir de relations avec la mère du demandeur pendant la période légale de conception et d'ordonner une expertise biologique aux fins d'établir la preuve de l'absence de filiation entre lui et M. Johan Y..., sollicitant en outre la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions reçues le 29 août 2011, M. Y...s'oppose à la demande d'expertise de M. X..., alléguant que la preuve de l'existence de relations stables et intimes entre sa mère et M. X...est rapportée par différentes attestations. Il demande en conséquence à la cour de débouter Monsieur X...de toutes ses demandes et de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.

La procédure a été communiquée au ministère public qui l'a visée, sans autres observations.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 octobre 2011.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 342 du code civil, tout enfant naturel dont la filiation paternelle n'est pas légalement établie, peut réclamer des subsides à celui qui a eu des relations avec sa mère pendant la période légale de la conception.

En l'espèce, la filiation de M. Johan Y...n'a été établie qu'à l'égard de sa mère.

M. X...a sollicité une expertise biologique aux fins de voir établir la preuve d'une absence de filiation entre lui et M. Y..., ce à quoi ce dernier s'oppose. Or, l'expertise biologique est de droit en matière d'action à titre de subsides, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il sera donc fait droit à la demande de l'appelant.

Dans l'attente des résultats de l'expertise, il sera sursis à statuer sur tous les autres chefs de demandes.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil ;

Constate la communication de la procédure au Ministère Public.

Avant-dire droit au fond :

Ordonne une mesure d'expertise biologique aux fins de déterminer si M. Théodore Félix X...peut être ou non le père de M. Johan Y....

Désigne pour y procéder M. le Professeur Christian Z..., expert agréé pour effectuer les recherches d'empreintes génétiques, demeurant ..., 33019 BORDEAUX.

Dit que l'expert désigné pourra s'adjoindre à titre de sapiteur pour procéder aux prélèvements nécessaires dans le département de la MARTINIQUE, M. Yves A..., expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, demeurant ..., 97205 FORT-DE-FRANCE, avec pour mission de prélever des échantillons de sang ou tout autre substrat utile, après s'être assuré de leur identité, sur les personnes de :

- M. Théodore Félix X...

-M. Johan Y...

Précise que l'expert ne devra procéder à aucune analyse des prélèvements tant qu'il ne sera pas en possession des échantillons prélevés sur les deux personnes concernées ;

Dit que M. Johan Y...est dispensé de faire l'avance de la consignation, étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale ;

Dit que l'expert déposera son rapport au greffe de la cour d'appel dans les trois mois de sa saisine ;

Dit qu'en cas de difficultés, il en sera référé au conseiller chargé du contrôle des expertises de la cour d'appel de céans ;

Sursoit à statuer sur toutes autres demandes des parties ;

Renvoie l'affaire à la conférence de mise en état du 28 juin 2012 à 8 heures ;

Réserve les dépens ;

Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SOUNDOROM, greffier, lors du prononcé auquel la minute a été remise

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,