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11-20682 Généré par l'IA

Union Standing to Sue Over Election Protocol Dismissed

Numéro de cause 11-20682
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellate court upheld the decision of the lower court to dismiss a union's request to annul a pre-election protocol because the union lacked the standing to sue, as it failed to prove it had any members in the company, despite having been given time to submit evidence, even confidentially to the judge. The court reasoned that since the union did not use the opportunities provided to justify the existence of adherents, even by reserving identification to the magistrate alone, it could not demonstrate the necessary interest to act in challenging the election procedures.

Regeste Legislator

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article 9 du code civil, article 455 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile; Union Standing to Sue Over Election Protocol Dismissed: The court reasoned that since the union did not use the opportunities provided to justify the existence of adherents, even by reserving identification to the magistrate alone, it could not demonstrate the necessary interest to act in challenging the election procedures.

Mots-clés

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défaut de qualité pour agir élection syndicale magistrat fraude électorale conflit collectif du travail latoisage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive section when the court rejected requests related to Article 700 proceedings.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Nice, 28 juin 2011) que l'Union départementale des Alpes-Maritimes Force ouvrière a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation du protocole préélectoral du 13 décembre 2010 pour les élections de la délégation unique du personnel de la société Convers télémarketing ;

Attendu que l'Union départementale fait grief au jugement de déclarer sa demande irrecevable pour défaut d'intérêt à agir faute pour l'organisation syndicale de justifier de la présence d'adhérents au sein de l'entreprise alors, selon le moyen :

1°/ que lorsqu'un syndicat fait valoir que des salariés s'opposent à la révélation de leur adhésion, il appartient au juge d'aménager la règle du contradictoire, en autorisant le syndicat à lui fournir non contradictoirement les éléments nominatifs de preuve dont il dispose ; qu'en considérant que le syndicat ne rapportait pas la preuve d'adhérents dans l'entreprise et, partant, de son intérêt à agir, après avoir constaté qu'il avait sollicité l'autorisation de transmettre exclusivement au juge les éléments permettant d'identifier ses adhérents et sans qu'il ressorte de ses constatations qu'il ait été donné une quelconque suite à cette demande, le tribunal d'instance a violé l'alinéa 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 9 du code civil et les articles L. 2141-4, L. 2141-5 et L. 2142-1 du code du travail ;

2°/ que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond ; que, par ailleurs, l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action ; qu'en justifiant l'irrecevabilité des requêtes pour défaut d'intérêt à agir par des considérations de fond tenant à l'absence d'influence des irrégularités soulevées sur la régularité des élections, le tribunal d'instance a violé les articles 31 et 122 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en examinant, dans les motifs de son jugement, le bien-fondé des irrégularités dénoncées tout en déclarant le syndicat demandeur irrecevable à agir dans le dispositif de sa décision, le tribunal d'instance, qui s'est contredit, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ et subsidiairement, qu'il ressort des mentions du jugement attaqué qu'à l'appui de ses demandes, l'Union départementale des syndicats des Alpes- Maritimes Force ouvrière soutenait un moyen tiré de l'absence de prise en compte des heures de travail supplémentaires pour la détermination de l'effectif de l'entreprise ; qu'en n'examinant que le seul moyen tiré de l'absence de collège cadre, le tribunal d'instance n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le tribunal, qui a constaté que l'Union départementale n'avait pas mis à profit les délais dont elle avait bénéficié pour justifier de l'existence d'adhérents au sein de l'entreprise au besoin en réservant au seul magistrat les possibilités d'identification de ceux-ci, alors que cette existence était contestée par la société, a, par ce seul motif, exactement décidé que l'organisation syndicale ne démontrait pas son intérêt à agir ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour l'Union départementale des syndicats des Alpes-Maritimes force ouvrière

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable l'Union départementale des syndicats des Alpes Maritimes Force Ouvrière irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ;

AUX MOTIFS QUE la demanderesse admet qu'il appartient au syndicat d'apporter des éléments de preuve utiles à établir la présence d'au moins deux adhérents dans l'entreprise ; qu'elle sollicite du tribunal l'autorisation de transmettre exclusivement au juge les éléments permettant de démontrer l'existence d'au moins deux adhérents Force Ouvrière au sein de la société Convers télémarketing ; qu'à ce stade de la procédure, après plusieurs renvois de l'affaire depuis le mois de janvier 2011, il appartenait à l'union départementale des syndicats des Alpes Maritimes Force Ouvrière de démontrer son intérêt à agir et son existence dans l'entreprise par tous moyens et au besoin en réservant au seul magistrat les possibilités d'identification de ses adhérents ; qu'elle n'a pas cru utile de procéder ainsi ; qu'il convient de tirer les conséquences de cette abstention ; qu'à défaut d'apporter la démonstration de son existence dans l'entreprise et de son intérêt à agir, son action en contestation sera déclarée irrecevable ; que, surabondamment, il sera remarqué que l'absence de collège cadre est sans incidence sur la régularité des élections dans la mesure où l'entreprise produit les attestations des seules personnes cadres dans l'entreprise au nombre de trois qui affirment n'avoir aucune intention de se présenter aux élections, aucun cadre ne s'étant porté candidat, de sorte que le collège cadre n'aurait donc eu aucune chance d'avoir de délégués ; qu'ainsi, il n'est pas démontré que l'irrégularité soulevée ait été de nature à influer sur la régularité des élections ;

ALORS, 1°), QUE lorsqu'un syndicat fait valoir que des salariés s'opposent à la révélation de leur adhésion, il appartient au juge d'aménager la règle du contradictoire, en autorisant le syndicat à lui fournir non contradictoirement les éléments nominatifs de preuve dont il dispose ; qu'en considérant que le syndicat ne rapportait pas la preuve d'adhérents dans l'entreprise et, partant, de son intérêts à agir, après avoir constaté qu'il avait sollicité l'autorisation de transmettre exclusivement au juge les éléments permettant d'identifier ses adhérents et sans qu'il ressorte de ses constatations qu'il ait été donné une quelconque suite à cette demande, le tribunal d'instance a violé l'alinéa 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 9 du code civil et les articles L. 2141-4, L. 2141-5 et L. 2142-1 du code du travail ;

ALORS, 2°), QUE constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond ; que, par ailleurs, l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action ; qu'en justifiant l'irrecevabilité des requêtes pour défaut d'intérêt à agir par des considérations de fond tenant à l'absence d'influence des irrégularités soulevées sur la régularité des élections, le tribunal d'instance a violé les articles 31 et 122 du code de procédure civile ;

ALORS, 3°), QU'en examinant, dans les motifs de son jugement, le bien fondé des irrégularités dénoncées tout en déclarant le syndicat demandeur irrecevable à agir dans le dispositif de sa décision, le tribunal d'instance, qui s'est contredit, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, 4°) et subsidiairement, QU'il ressort des mentions du jugement attaqué qu'à l'appui de ses demandes, l'Union départementale des syndicats des Alpes Maritimes Force Ouvrière soutenait un moyen tiré de l'absence de prise en compte des heures de travail supplémentaires pour la détermination de l'effectif de l'entreprise ; qu'en n'examinant que le seul moyen tiré de l'absence de collège cadre, le tribunal d'instance n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.