Purchasers' Suit to Enforce Conditional Sale After Payment Default and Seller's Heirs' Assertion of Nullity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe purchasers, who had entered into a conditional sale agreement in 1989, subsequently received a modified payment schedule in 1993 from the seller, but they failed to meet this new schedule; upon their later insolvency, they sued the seller's heirs to enforce the sale, arguing the seller had waived the condition precedent by modifying the terms and that the seller's failure to file a claim during the collective proceedings rendered their claim extinct. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court had established that the initial payment condition was not met even under the extended schedule, concluding that the seller's heirs were entitled to assert the nullity of the sale as stipulated in the original contract upon non-fulfillment of the condition, and that the claim of waiver was implicitly rejected by this finding.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 455 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Art. 700 du code de procédure civile; Purchasers' Suit to Enforce Conditional Sale After Payment Default and Seller's Heirs' Assertion of Nullity: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court had established that the initial payment condition was not met even under the extended schedule, concluding that the seller's heirs were entitled to assert the nullity of the sale as stipulated in the original contract upon non-fulfillment of the condition, and that the claim of waiver was implicitly rejected by this finding.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the dispositive order for rejecting the request for costs related to Article 700.
This article was cited in the grounds of appeal concerning the failure of the Court of Appeal to respond to specific arguments, although the final order only mentions costs.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 mars 2011), que Julien X..., aux droits duquel se trouvent Mme Y..., M. X...et Mmes Z...et Catherine X...(les consorts X...) a consenti le 24 décembre 1989 à M. et Mme A...la vente d'une parcelle, sous la condition suspensive du paiement du prix aux échéances fixées ; que le 24 décembre 1993, Julien X...a établi un décompte des sommes dues et fixé un nouvel échéancier ; qu'il est décédé le 5 août 1994 ; que par jugements des 1er octobre 1998 et 8 novembre 1999, M. et Mme A...ont été mis en redressement judiciaire, un jugement de clôture pour extinction du passif ayant été prononcé les 2 décembre 2010 et 15 février 2010 ; qu'en 2006, M. et Mme A...ont assigné les consorts X...pour voir dire parfaite la vente de la parcelle ;
Attendu que M. et Mme A...font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande tendant à la réalisation de la vente conclue par l'acte du 24 décembre 1989, d'avoir dit cette vente nulle, et d'avoir révoqué l'ordonnance de clôture et rouvert les débats sur le sort des sommes versées, alors, selon le moyen :
1°/ que dans leurs conclusions d'appel M. et Mme A...avaient soutenu que l'acte du 24 décembre 1993 par lequel Julien X...avait consenti de nouvelles modalités de paiement du prix emportait renonciation non équivoque de sa part à la condition suspensive stipulée à l'acte initial et qu'en l'absence d'action en résolution de la vente formée par les consorts X...antérieurement à l'ouverture des procédures de redressement judiciaire dont ils avaient fait l'objet et faute de déclaration de leur créance, celle-ci était éteinte, de sorte que la vente était parfaite et qu'ils ne pouvaient s'exonérer de leur obligation de délivrance ; que, pour dire les consorts X...fondés à opposer aux demandes de M. et Mme A...la nullité de la vente, la cour d'appel qui a énoncé que cette nullité était prévue au contrat en cas de non réalisation de la condition suspensive sans qu'il importe l'absence de déclaration de créance au passif des procédures collectives, les consorts X...n'en détenant aucune à ce moment par suite de la non réalisation de la condition suspensive et de l'annulation de la vente, sans rechercher si l'acte du 24 décembre 1993 n'emportait pas renonciation non équivoque de M. X...à la condition suspensive, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1176, 1182, 1183, 1583 du code civil et L. 621-46 du code de commerce alors en vigueur ;
2°/ qu'en omettant de répondre aux conclusions d'appel de M. et Mme A...qui invoquaient la renonciation non équivoque de M. X...au bénéfice de la condition suspensive résultant de la modification des modalités de paiement du prix convenue par l'acte du 24 décembre 1993, et ses conséquences sur la validité de la vente et l'extinction de toute créance des consorts X...en l'absence de déclaration de leur créance aux procédures collectives des exposants, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé que la teneur de l'acte prévoyait une condition suspensive en cas de non-paiement à bonne date puis relevé que le décompte du 31 décembre 1993 rédigé par Julien X...valait prorogation des délais de paiement jusqu'au 30 juin 1997 avec fixation d'un nouvel échéancier et enfin constaté que M. et Mme A...n'avaient pas respecté le nouvel échéancier, l'arrêt en déduit que la condition suspensive relative au non-respect du délai de paiement n'ayant pas été respectée, la vente est résolue ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont il résulte que Julien X...n'avait pas renoncé au bénéfice de la condition suspensive, la cour d'appel, qui a répondu en l'écartant au grief de la deuxième branche, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme A...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mme Y..., M. X...et Mmes Z... et Catherine X...la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour M. et Mme A....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux A...de leur demande tendant à la réalisation de la vente conclue par l'acte du 24 décembre 1989, d'avoir dit cette vente nulle, et d'avoir révoqué l'ordonnance de clôture et rouvert les débats sur le sort des sommes versées
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'acte du 24 décembre 1989, la vente était faite " sous la condition suspensive du paiement des sommes ( ) et des dates mentionnées " et il était prévu que " faute d'un règlement à la date indiquée ( ) cela entraînera en outre la déchéance du terme ( ) " et qu'" à défaut d'un règlement dans les délais prévus, la présente vente sera considérée comme nulle et non avenue si bon semble à monsieur Julien X..., qui aura le droit s'il le préfère d'en exiger la réalisation avec mise en demeure immédiate du prix ( ) " ce qui donnait aux consorts X...le choix, en cas de non réalisation de la condition suspensive, soit d'estimer que la vente était nulle, soit d'exiger la réalisation de la vente en délivrant une mise en demeure de payer le solde du prix restant dû ; qu'aux termes de leurs écritures, les époux A...indiquaient avoir versé, au 30 juin 1997, une somme totale de 712. 500 francs (450. 000 + 75. 000 + 75. 000 + 75. 000 + 35. 000) ; qu'à s'en tenir à l'état de compte au 31 décembre 1993 rédigé par Monsieur Julien X..., valant prorogation de délai de paiement jusqu'au 30 juin 1997 (avec fixation d'un nouvel échéancier), intégrant les intérêts au taux annuel de 12 % prévus à l'acte du 24 septembre 1989 en cas de retard de paiement à compter du 1er juillet 1992 et dont la portée contractuelle n'était discutée par aucune des parties, les époux A...auraient dû avoir réglé au 30 juin 1997, pour la seule fin de l'acquisition de la parcelle et indépendamment des fermages à régler en exécution du bail rural, la somme totale de 758. 500 francs, suivant le décompte suivant :
- au 31/ 12/ 89 150. 000
- du 01/ 01/ 90 au 31/ 12/ 93 : 75. 000 x 4 300. 000
- intérêts à 12 % du 01/ 07/ 92 au 31/ 12/ 93 13. 500
- du 01/ 01/ 94 au 31/ 12/ 96 : 84. 000 x 3 252. 000
- du 01/ 01/ 97 au 30/ 06/ 97 43. 000
758. 500
que n'ayant pas respecté le nouvel échéancier octroyé par Monsieur X..., ses ayants droit qui demandaient à la Cour de constater le défaut de règlement dans les délais prévus et de dire la vente nulle, étaient fondés à opposer à la demande des époux A...de voir dire la vente parfaite, le moyen tiré de la nullité de la vente, expressément prévue au contrat en cas de non réalisation de la condition suspensive du respect de l'échéancier des paiements et sans qu'il importe à cet égard que les époux A...aient, postérieurement au 1er juillet 1997, été déclarés en redressement judiciaire et que les consorts X...n'aient pas déclaré de créance au passif de leurs procédures collectives (qui n'en détenaient aucune à ce moment par suite de la non-réalisation de la condition suspensive de l'annulation de la vente) et qu'il y aurait lieu de dire que la vente était, non pas résolue, mais nulle ; que sur le sort des sommes payées par les époux A...pour l'acquisition de la parcelle, la Cour estimait nécessaire, d'office, de révoquer l'ordonnance de clôture et d'ordonner la réouverture des débats à l'effet de recueillir les observations des parties sur la qualification de clause pénale qui pourrait être donnée à la clause de l'acte de vente prévoyant que faute d'un règlement à la date indiquée, les sommes versées resteraient définitivement acquises au vendeur et sur son éventuel caractère manifestement excessif ;
ALORS D'UNE PART QUE dans leurs conclusions d'appel Monsieur et Madame A...avaient soutenu que l'acte du 24 décembre 1993 par lequel Monsieur X...avait consenti de nouvelles modalités de paiement du prix emportait renonciation non équivoque de sa part à la condition suspensive stipulée à l'acte initial et qu'en l'absence d'action en résolution de la vente formée par les consorts X...antérieurement à l'ouverture des procédures de redressement judiciaire dont ils avaient fait l'objet et faute de déclaration de leur créance, celle-ci était éteinte, de sorte que la vente était parfaite et qu'ils ne pouvaient s'exonérer de leur obligation de délivrance ; que, pour dire les consorts X...fondés à opposer aux demandes des époux A...la nullité de la vente, la Cour d'appel qui a énoncé que cette nullité était prévue au contrat en cas de non réalisation de la condition suspensive sans qu'il importe l'absence de déclaration de créance au passif des procédures collectives, les consorts X...n'en détenant aucune à ce moment par suite de la non réalisation de la condition suspensive et de l'annulation de la vente, sans rechercher si l'acte du 24 décembre 1993 n'emportait pas renonciation non équivoque de Monsieur X...à la condition suspensive, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1176, 1182, 1183, 1583 du Code Civil et L 621-46 du Code de commerce alors en vigueur ;
ALORS D'AUTRE PART QU'en omettant de répondre aux conclusions d'appel de Monsieur et Madame A...qui invoquaient la renonciation non équivoque de Monsieur X...au bénéfice de la condition suspensive résultant de la modification des modalités de paiement du prix convenue par l'acte du 24 décembre 1993, et ses conséquences sur la validité de la vente et l'extinction de toute créance des consorts X...en l'absence de déclaration de leur créance aux procédures collectives des exposants, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;