Supreme Court Overturns Detention Extension Due to Procedural Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court overturned an appellate order that extended the administrative detention of a foreign national, holding that the First President of the Court of Appeal violated relevant procedural and asylum code articles by confirming the extension despite the detainee's counsel explicitly requesting in the appeal brief that both the counsel and the appellant be summoned for the hearing, which the lower court erroneously concluded was not a request for appearance by the detainee. Because the legal time limit for detention had expired by the time the ruling was made, the Court declared there was nothing left to judge and annulled the order without referral.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 16 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, articles 4 du code de procédure civile, article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Supreme Court Overturns Detention Extension Due to Procedural Violation: Because the legal time limit for detention had expired by the time the ruling was made, the Court declared there was nothing left to judge and annulled the order without referral.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited as the main legal basis for cassating the order due to a violation concerning the right to be heard.
This article was cited together with the procedural articles regarding the violation of procedural rights that led to the cassation.
This article was cited to support the finding that there was nothing left to judge because the legal detention periods had expired.
This provision was used in the dispositive to rule on the rejection of the request for costs.
This provision was used in the dispositive to rule on the rejection of the request for costs related to legal aid.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles L. 552-9 et R. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité chinoise, qui avait fait l'objet d'un arrêté de réadmission en République tchèque, a été placé en rétention administrative en exécution de la décision prise par le préfet d'Ille-et-Vilaine le 28 juillet 2010 ; que, par ordonnance du 31 juillet 2010, un juge des libertés et de la détention a prolongé sa rétention ; que le conseil de M. X... a interjeté appel de cette décision le 31 juillet 2010 (à 13 heures 53) en demandant à être convoqué avec son client et en précisant que ce dernier avait besoin d'un interprète en langue mongole ;
Attendu qu'après avoir constaté que l'avocat, régulièrement convoqué, était absent, l'ordonnance confirmative énonce que M. X..., également absent, n'avait pas demandé à comparaître ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de l'acte d'appel que M. X... avait demandé à être entendu à l'audience, le premier président a violé les textes susvisés ;
Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Et attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expiré, il ne reste rien à juger ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 1er août 2010, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée D'AVOIR prolongé la rétention de M. X... dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours ;
ALORS, 1°), QUE l'avocat de l'étranger et l'étranger lui-même peuvent demander à être entendus à l'audience ; qu'en se bornant à constater que l'avocat de M. X..., absent à l'audience, y avait été régulièrement convoqué, sans relever les conditions dans lesquelles cet avocat avait été effectivement avisé et notamment si celui-ci avait disposé d'un délai suffisant pour faire valoir les droits de la défense, le premier président, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 552-9 et R. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du principe du respect des droit de la défense ;
ALORS, 2°), QUE l'avocat de l'étranger et l'étranger lui-même peuvent demander à être entendus à l'audience ; qu'en tenant l'audience le dimanche 1er août 2010 à 18 heures en l'absence de l'étranger et de son avocat, sans caractériser un obstacle insurmontable empêchant l'étranger et son avocat d'être entendus, au besoin en les faisant convoquer à nouveau, dans le délai imparti pour statuer qui n'expirait que le lendemain à 12 heures 40, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 552-9 et R. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du principe du respect des droits de la défense ;
ALORS, 3°), QUE l'avocat de l'étranger et l'étranger lui-même peuvent demander à être entendus à l'audience ; que, dans l'acte d'appel (dernière page), l'avocate de M. X... indiquait : « Je vous remercie de bien vouloir nous convoquer, M. X... et moi-même, à la prochaine date d'audience utile étant précisé que l'intéressé a besoin d'un interprète en langue mongole » ; qu'en considérant, après avoir constaté son absence à l'audience, que M. X... n'avait pas demandé à comparaître, le premier président a violé les articles 4 du code de procédure civile et R. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.