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11-11278 Généré par l'IA

Social Security Fund v. Debtor (Jurisdictional Limit on Debt Waiver)

Numéro de cause 11-11278
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige annulled
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A social security fund sought repayment from an individual for an overpayment of housing allowance, and the lower court partially granted the debtor's request for a total waiver by unilaterally reducing the remaining debt to a minimal amount based on the debtor's precarious financial situation. The High Court overturned this decision, reasoning that under the relevant social security code, only the social security body itself possesses the authority, based on a reasoned decision, to reduce or waive its claims (excluding contributions and late fees) due to the debtor's precarious circumstances, thereby holding that the court exceeded its jurisdiction by granting an additional reduction.

Regeste Legislator

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article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, article 627 du code de procédure civile, Condamne Mme X... aux dépens; Social Security Fund v. Debtor (Jurisdictional Limit on Debt Waiver): The High Court overturned this decision, reasoning that under the relevant social security code, only the social security body itself possesses the authority, based on a reasoned decision, to reduce or waive its claims (excluding contributions and late fees) due to the debtor's precarious circumstances, thereby holding that the court exceeded its jurisdiction by granting an additional reduction.

Mots-clés

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caisse de compensation dette de cotisations situation financière logement social créance de cotisation évasion de l'obligation de cotiser

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 256-4 du code de la sécurité sociale

This article establishes the exclusive power of the social security body to reduce claims in cases of debtor precarity, which formed the basis for the cassation of the lower court's decision.

article 627 du code de procédure civile

Cited to justify the decision of the Court of Cassation to quash and annul the judgment without referral.

Condamne Mme X... aux dépens

This is an order concerning costs imposed on the losing party.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ce texte, que sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse ;

Attendu selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde (la caisse) a réclamé à Mme X... le remboursement d'un trop-perçu au titre de l'allocation logement qui lui avait été versée pour la période du 1er septembre 2007 au 31 décembre 2008 ; que l'intéressée a saisi une juridiction de sécurité sociale pour obtenir une remise totale ;

Attendu que pour accueillir partiellement la demande, le jugement retient qu'au vu des éléments fournis par Mme X... concernant sa situation financière, il convient de ne laisser à sa charge qu'une somme de 500 euros ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'organisme social avait seul la faculté de remettre ou de réduire, en cas de précarité de la situation de la débitrice, le montant de sa créance, le tribunal a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 octobre 2010, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute Mme X... de sa demande de remise de dette au titre d'un indû d'allocation de logement pour la période du 1er septembre 2007 au 31 décembre 2008 ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de la Gironde.

En ce que le jugement attaqué accorde à Mme X... une remise partielle de dette ne laissant à sa charge que la somme de 500 euros sur celle de 2 028,51 euros dont elle demeurait débitrice après remise de 50 %

accordée par la Commission de recours amiable ;

Aux motifs que la MSA réclamait à Mme X... un indu d'allocation logement à caractère familial de 4 057,02 euros au motif que la pension alimentaire qu'elle percevait avait été prise en compte comme une charge, puis la commission de recours amiable lui a accordé une remise de 50 % ; qu'au vu des éléments fournis par la requérante concernant sa situation financière, il convient de ne laisser à sa charge qu'une somme de 500 euros ;

Alors que sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, les créances des Caisses nées de l'application de législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la Caisse ; qu'en l'espèce, la Caisse exposante réclamait à Mme X... le remboursement d'un trop perçu au titre de l'allocation de logement à caractère familial qui lui a été versée pour la période du 1er septembre 2007 au 31 décembre 2008 ; que la Commission de recours amiable lui avait accordé une remise de 50 % de la dette laissant à sa charge la somme de 2 028,51 euros ; que la Caisse avait seule la faculté de remettre ou de réduire, en cas de précarité de la situation de la débitrice, le montant de la créance restant dû ; que, par suite, en accordant à l'intéressé une nouvelle remise partielle de dette laissant à sa charge la somme de 500 euros seulement, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale.