Criminal Appeal on Prosecutor's Objection to Defense Witnesses and Constitutional Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a criminal appeal concerning a conviction for fraud, the defendant raised a priority question of constitutionality challenging the procedural rule allowing the public prosecutor to object to the hearing of defense witnesses who had already testified in the trial court, with the appellate court ruling on this objection before the merits, arguing this infringes upon the rights of the defense under Article 16 of the Declaration of the Rights of Man. The Court of Cassation declined to refer the question to the Constitutional Council, reasoning that the criticized provisions adequately guarantee defense rights since the witnesses had been heard at some point in the proceedings and the appellate court must rule on the objection prior to the substantive debate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 513, alinéa 2, du code de procédure pénale; Criminal Appeal on Prosecutor's Objection to Defense Witnesses and Constitutional Challenge: The Court of Cassation declined to refer the question to the Constitutional Council, reasoning that the criticized provisions adequately guarantee defense rights since the witnesses had been heard at some point in the proceedings and the appellate court must rule on the objection prior to the substantive debate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision defined the contested text whose referral to the Constitutional Council was deemed unnecessary.
This article specified the composition of the chamber that heard the case and deliberated on the decision.
Texte complet
N° P 11-85.777 F-D
N° 2725
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de Me SPINOSI, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 8 février 2012 et présenté par :
- M. Bruno X...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 29 juin 2011, qui, pour escroquerie, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et 40 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit en défense ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
tendant à faire constater que les dispositions de l'article 513, alinéa 2, du code de procédure pénale, selon lesquelles « les témoins cités par le prévenu sont entendus dans les règles prévues aux articles 435 à 457. Le ministère public peut s'y opposer si ces témoins ont déjà été entendus par le tribunal. La cour tranche avant tout débat au fond », qui permettent au ministère public de s'opposer à l'audition de témoins déjà entendus en première instance et autorisent la cour d'appel à ne pas les entendre à nouveau, lorsque tout accusé a droit à interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge, portent atteinte au principe constitutionnel d'exercice des droits de la défense protégés par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme."
Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige ;
Qu'elles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Et attendu que la question posée ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux, dès lors qu'il résulte des dispositions légales critiquées que, d'une part, les droits de la défense sont garantis lorsque les témoins cités par le prévenu ont à un moment quelconque de la procédure été entendus, d'autre part, la cour d'appel doit, avant tout débat au fond, statuer sur le refus opposé par le ministère public à l'audition des témoins déjà entendus par le tribunal ;
D'où il suit qu' il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;