Appeal of Complicity and Aggravated Theft Conviction Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe defendant appealed a decision from the Court of Appeal that convicted him of complicity in theft and aggravated theft with recidivism, resulting in a two-year prison sentence with one year suspended. The appellant argued that the appellate court failed to adequately explain the factual and legal basis for the conviction by merely adopting the trial court's reasoning, which cited unspecific accusations from co-defendants regarding the elements of the offenses, such as the intentional fraudulent taking for the theft conviction and insufficient basis for the complicity charge. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the Court of Appeal had sufficiently justified its decision by adopting the lower court's reasoning, which was deemed to have adequately established the constitutive elements of the offenses charged in the indictment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 591 et 593 du code de procédure pénale, Art. 132-8 à 132-16-6 du code pénal, Art. 121-6 et 121-7 du code pénal, Art. 311-4 du code pénal, Art. 311-1 du code pénal; Appeal of Complicity and Aggravated Theft Conviction Upheld: The appellant argued that the appellate court failed to adequately explain the factual and legal basis for the conviction by merely adopting the trial court's reasoning, which cited unspecific accusations from co-defendants regarding the elements of the offenses, such as the intentional fraudulent taking for the theft conviction and insufficient basis for the complicity charge. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the Court of Appeal had sufficiently justified its decision by adopting the lower court's reasoning, which was deemed to have adequately established the constitutive elements of the offenses charged in the indictment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited in the single ground of appeal which challenged the ruling's justification, implying they relate to the procedural validity of the decision being reviewed.
This set of articles was cited in the description of the conviction regarding the aggravated theft in recidivism, which was the subject of the appeal.
These articles concerning complicity were cited in the description of the conviction regarding complicity in theft, which was the subject of the appeal.
This article concerning theft was cited in the description of the conviction regarding aggravated theft, which was the subject of the appeal.
This article concerning theft was cited in the description of the conviction regarding complicity in theft, which was the subject of the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Guy X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 1er juin 2011, qui, pour complicité de vol et vol aggravé en récidive, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 avril 2012 où étaient présents : M. Louvel président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Blondet, Mme Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Finidori, Monfort, Buisson conseillers de la chambre, Mme Divialle, MM. Maziau, Barbier conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Sassoust ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 311-4 du code pénal, des articles 121-6 et 121-7 du code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable des faits qui lui sont reprochés pour les faits de complicité de vol commis entre le 28 janvier 2008 et le 29 janvier 2008 à Lamarque et vu les articles 121-6 et 121-7 du code pénal pour les faits de vol aggravé par deux circonstances en récidive, commis entre le 20 février 2008 et le 21 février 2008 à St-Laurent Médoc et vu les articles 132-8 à 132-16-6 du code pénal, condamné celui-ci à la peine de deux ans d'emprisonnement, dont un an avec un sursis et mise à l'épreuve pendant dix-huit mois, condamné M. X... solidairement avec MM. Y... et Z... à payer à M. A... la somme de 3 500 euros en réparation de son préjudice matériel ;
"aux motifs qu'en des énonciations suffisantes auxquelles la cour se réfère expressément, le tribunal a fait un exposé complet des faits de la cause ; que, par des motifs qu'il y a lieu d'adopter et dont le débat d'appel n'a pas modifié la pertinence, il a exactement qualifié les faits poursuivis et a justement considéré que les éléments constitutifs des infractions reprochées étaient réunis à l'encontre du prévenu ;
"et aux motifs, adoptés du jugement, que malgré ses dénégations, la culpabilité de M. X... est également établie au vu des éléments de l'enquête pour vol commis au préjudice de M. A... ; qu'en effet il est mis en cause par M. Y... ; et qu'en ce qui concerne le délit de complicité de vol commis au préjudice de MM. B..., X..., dénoncé par M. Z... comme étant vendeur de motos volées, est désigné par M. Y... comme étant la personne l'ayant accompagné sur les lieux de la commission de l'infraction ;
1°) "alors que tout jugement doit être motivé en fait et en droit ce qui implique, même en l'absence du prévenu, de caractériser tous les éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnels des infractions dont les juges le déclarent coupable ; qu'ainsi, la cour d'appel qui, en ce qui concerne le vol commis au préjudice de M. A..., s'est approprié pour toute motivation les énonciations du jugement, qui s'était borné à relever que M. X... était "mis en cause par M. Y...", ce qui est impropre à caractériser la soustraction frauduleuse intentionnelle de la chose d'autrui, n'a pas justifié légalement sa décision ;
2°) "alors que la cour d'appel qui, en ce qui concerne la complicité de vol commis au préjudice de M. B..., a relevé, en s'appropriant les motifs du jugement, que M. X... était "dénoncé par M. Z... comme étant vendeur de motos volées", ce qui aurait pu concourir à caractériser le délit de recel mais en aucune façon celui de complicité de vol, n'a pas justifié légalement sa décision ;
3°) "alors que la cour d'appel qui, en ce qui concerne la complicité de vol commis au préjudice de M. B..., s'est bornée à s'approprier les motifs du jugement énonçant que M. X... était "désigné par M. Y... comme étant la personne l'ayant accompagné sur les lieux de la commission de l'infraction" ce qui est impropre à caractériser une participation intentionnelle et en connaissance de cause à un fait de vol, n'a pas justifié légalement sa décision" ;
Attendu qu'il résulte des termes de la prévention que M. X... a été cité à comparaître pour aide ou assistance en connaissance de cause dans la préparation ou la consommation du vol commis par M. Christophe Y... au préjudice de M. Laurent B... afin que celui-ci puisse rentrer avec la moto dérobée et soustraction frauduleuse d'une moto KTM au préjudice de M. Rémy A... avec deux circonstances aggravantes en récidive ;
Attendu que, pour déclarer M. X... coupable des faits de la prévention, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mai deux mille douze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;