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12/00863 Généré par l'IA

Rectification of Judgment for Omission of Article 700 Award

Numéro de cause 12/00863
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A party requested the Court of Appeal to rectify a prior judgment, issued on February 8, 2012, because a sum awarded under Article 700 of the Code of Civil Procedure in the reasoning section was omitted from the operative part of the decision. The Court found that the omission was purely material, uncontested, and therefore rectified the prior ruling by ordering that the defendant company must pay the plaintiff €2,000.00 pursuant to Article 700 of the Code of Civil Procedure.

Regeste Legislator

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article 945-1 du code de procédure civile, article 700 du Code de procédure civile, article 462 du Code de procédure civile, article 450 du code de procédure civile; Rectification of Judgment for Omission of Article 700 Award: The Court found that the omission was purely material, uncontested, and therefore rectified the prior ruling by ordering that the defendant company must pay the plaintiff €2,000.00 pursuant to Article 700 of the Code of Civil Procedure.

Mots-clés

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rectification de la décision code de procédure civile commandement de payer indemnisation de l'erreur judiciaire délit d'omission règlement du litige

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du Code de procédure civile

This provision was used as the legal basis for ordering the payment of a sum to M X... in the operative part of the decision, rectifying the previous judgment.

article 462 du Code de procédure civile

This procedural article governed the process by which the court addressed the request for rectification of a material omission.

article 450 du code de procédure civile

This article governed the method of announcing the decision (public pronouncement via filing with the registry).

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Texte complet

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 02 MAI 2012

R.G. No 12/00863

AFFAIRE :

Luis X...

C/

ENTREPRISE MAX SERVANT (E.M.S)

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 20 Mai 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : Activités diverses

No RG : 08/02283

Copies exécutoires délivrées à :

Me Danielle SALLES

Me Christine DUMET-BOISSIN

Copies certifiées conformes délivrées à :

Luis X...

ENTREPRISE MAX SERVANT (E.M.S)

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX MAI DEUX MILLE DOUZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Luis X...

né le 12 Janvier 1961 à SANTIAGO DU CHILI

...

92360 MEUDON LA FORET

représenté par Me Danielle SALLES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2119

APPELANT

*

ENTREPRISE MAX SERVANT (E.M.S)

25-27 rue Gilbert Rousset

92600 ASNIERES SUR SEINE

représentée par Me Christine DUMET-BOISSIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 345

INTIMEE

*

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Madame Patricia RICHET, Présidente,

Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,

Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

Par requête en date du 09 février 2012, le conseil de M X... a saisi la Cour d'une demande tendant à la rectification d'une omission matérielle affectant un arrêt rendu le 08 février 2012 en ce qu'une somme attribuée à celui-ci dans les motifs de cette décision sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile n'aurait pas été reportée dans le dispositif.

Les parties ont été convoquées pour être entendues en leurs observations conformément aux dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile.

La requérant a sollicité oralement le bénéfice de sa demande

L'entreprise Max SERVANT, intimée n'était pas représentée aux débats.

MOTIFS DE LA DECISION :

Le caractère purement matériel de l'omission relevée n'est ni contestable ni contesté. Il convient en conséquence de procéder à la rectification sollicitée.

PAR CES MOTIFS la Cour statuant publiquement et contradictoirement ;

Ordonne que soit ajouté au dispositif de l'arrêt la mention suivante :

Condamne L'ENTREPRISE MAX SERVANT à verser à M X... la somme de 2000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

Arrêt- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,