Appeal Inadmissible Due to Incorrect Procedural Remedy Filed Against Jurisdictional Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant employee, seeking payment of various labor-related sums, appealed a lower court's judgment which declared itself incompetent to hear the case because the employer was registered as a commercial entity, directing the employee to the Commercial Court instead. The appellate court ruled that since the initial decision solely addressed jurisdiction without ruling on the merits, the only permissible challenge under procedural law was an appeal by *contredit*; consequently, the improperly filed appeal was declared inadmissible, notwithstanding that the lower court's notification incorrectly indicated that appeal was the proper remedy.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 945-1 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 80 du code de procédure civile, article 450 al 2 du CPC; Appeal Inadmissible Due to Incorrect Procedural Remedy Filed Against Jurisdictional Ruling: The appellate court ruled that since the initial decision solely addressed jurisdiction without ruling on the merits, the only permissible challenge under procedural law was an appeal by *contredit*; consequently, the improperly filed appeal was declared inadmissible, notwithstanding that the lower court's notification incorrectly indicated that appeal was the proper remedy.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article established that the only available remedy against the decision on jurisdiction was the 'contredit', making the appeal inadmissible.
The court implicitly rejected an application for costs under this article based on the facts of the case.
Cited regarding the manner in which the judgment was pronounced publicly.
Texte complet
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 178 DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE DOUZE
AFFAIRE No : 11/ 00968
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 16 juin 2011.
APPELANTE
Mademoiselle Magali X...
...
97180 SAINTE-ANNE
Comparante en personne
INTIMÉE
SARL DOMDIRGEST
Lieudit " Le Helleux "
97180 SAINTE-ANNE
Représentée par Me Michaël SARDA (TOQUE 1) avocat au barreau de GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, rapporteur,
M. Jacques FOUASSE, conseiller,
Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 avril 2012
GREFFIER Lors des débats Valérie FRANCILLETTE, greffière.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
Mme X..., invoquant une relation de travail avec la Sarl Domdirgest à compter du 9 octobre 2008, saisissait le 16 juillet 2010 le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir paiement de la somme de 26 071, 52 euros au titre de rappels de salaires et de congés payés, et celle de 25 328, 10 euros au titre d'indemnité de licenciement, le tout assorti des intérêts au taux légal, outre 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que la remise de ses bulletins de salaire, de son certificat travail et de son attestation ASSEDIC.
Par jugement du 16 juin 2011, la juridiction prud'homale, retenant que Mme X... exerçait sous l'enseigne « Magali Danse » répertoriée au registre du commerce de Pointe-à-Pitre, et déclarée à l'URSSAF, se déclarait incompétente pour connaître de cette procédure et invitait Mme X... à saisir le Tribunal mixte de Commerce de Pointe-à-Pitre. Les parties étaient déboutées de l'ensemble de leurs demandes et prétentions.
Par courrier adressé au greffe de la Cour le 23 juin 2011, Mme X... interjetait appel de ce jugement.
Par conclusions du 7 janvier 2012, auxquelles il était fait référence lors de l'audience des débats, la Sarl Domdirgest soulevait l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Mme X..., au motif que la seule voie de recours ouverte à celle-ci, à l'égard du jugement d'incompétence du 16 juin 2011, était le contredit.
À l'audience des débats Mme X... produisait le courrier par lequel lui avait été notifié le jugement du conseil de prud'hommes, dans lequel il était indiqué que la voie de recours qui lui était ouverte, était celle de l'appel.
Motifs de la décision :
Il résulte des dispositions de l'article 80 du code de procédure civile, que lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit.
Le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre s'étant déclaré incompétent par son jugement du 16 juin 2011, et n'ayant pas statué au fond, la seule voie de recours possible était le contredit. En conséquence l'appel interjeté par Mme X... sera déclaré irrecevable.
Le fait que dans la notification du jugement il ait été indiqué que la voie de recours pouvant être exercée, était celle de l'appel, ne pourrait avoir pour effet tout au plus, que de reporter le point de départ du délai de contredit, notamment dans la mesure ou il ne résulte pas dudit jugement que les parties aient eu connaissance de la date à laquelle la décision devait être prononcée.
Il résulte des circonstances dans lesquelles Mme X... a été amenée à interjeter appel, que l'équité n'implique pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable l'appel interjeté le 23 juin 2011 par Mme X... à l'encontre du jugement du 16 juin 2011 du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre,
Dit que les dépens éventuels de l'instance sont à la charge de Mme X....
Le Greffier, Le Président.