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11/00327 Généré par l'IA

Employee Dismissal Due to Economic Restructuring Upheld

Numéro de cause 11/00327
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee appealed a decision affirming her economic dismissal following her refusal to accept a significant salary reduction deemed necessary for the company's competitiveness, which subsequently entered receivership and liquidation. The Court of Appeal confirmed the lower court's judgment, reasoning that the economic difficulties leading to the dismissal were substantiated by the company's financial distress and subsequent judicial liquidation, and crucially, that the employer had met its obligation to attempt reclassification, which proved impossible given the employee's high hierarchical level, salary, and the lack of equivalent available positions within the small company or its transferring business structure.

Regeste Legislator

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article L 3253-14 du code du travail, article L 3253-8 du code du travail, article L. 1233-3 du Code du travail, article L 1233-6 du code du travail, article 450 du code de procédure civile, Article L. 1233-4 du même code; Employee Dismissal Due to Economic Restructuring Upheld: The Court of Appeal confirmed the lower court's judgment, reasoning that the economic difficulties leading to the dismissal were substantiated by the company's financial distress and subsequent judicial liquidation, and crucially, that the employer had met its obligation to attempt reclassification, which proved impossible given the employee's high hierarchical level, salary, and the lack of equivalent available positions within the small company or its transferring business structure.

Mots-clés

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restructuration entreprise en difficulté réduction du traitement structure de l'entreprise cessation d'emploi structure économique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 1233-3 du Code du travail

Although cited extensively in the reasoning to confirm the economic grounds for dismissal, this article is not explicitly cited in the final dispositive orders.

Article L 1233-6 du code du travail

Although cited extensively in the reasoning regarding the content of the dismissal letter, this article is not explicitly cited in the final dispositive orders.

Article L. 1233-4 du même code

Although cited extensively in the reasoning regarding the obligation to reclassify the employee, this article is not explicitly cited in the final dispositive orders.

article 450 du code de procédure civile

Cited in the final disposition regarding the method of making the judgment public (ruling on procedure).

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Texte complet

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 02 MAI 2012

R. G. No 11/ 00327

AFFAIRE :

Amélia X...

C/

Me Jean Louis Y...- Administrateur judiciaire de SARL LAMS

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 21 Décembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MANTES LA JOLIE

Section : Encadrement

No RG : 10/ 00547

Copies exécutoires délivrées à :

Me Patrick GRUSELLE

Me Claude LEGOND

Copies certifiées conformes délivrées à :

Amélia X...

Me Jean Louis Y...- Administrateur judiciaire de SARL LAMS, Me Philippe A...- Représentant des créanciers de SARL LAMS, SARL LAMS, prise en la personne de son Président Mr Pierre COURT, AGS CGEA IDF OUEST

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX MAI DEUX MILLE DOUZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Amélia X...

...

78670 VILLENNES SUR SEINE

comparant en personne,

assistée de Me Patrick GRUSELLE, avocat au barreau de VERSAILLES

APPELANTE

*

Me Philippe A...- mandataire liquidateur SAS LAMS

...

...

78009 VERSAILLES CEDEX

représenté par Me Claude LEGOND, avocat au barreau de VERSAILLES

AGS CGEA IDF OUEST

130 rue Victor Hugo

92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX

non comparant

représentée par la SCP HADENGUE avocat au barreau de VERSAILLES

INTIMEES

*

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 05 Mars 2012, en audience publique, devant la cour composé (e) de :

Madame Patricia RICHET, Présidente,

Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,

Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE

PROCEDURE

Mme Amélia X... a régulièrement interjeté appel du jugement déféré le 21 janvier 2011.

FAITS

Mme Amélia X..., née le 1er août 1957, a été engagée par CDI à temps complet à compter du 19 mars 1992, par la société LAMS, qui a pour activité le commerce des équipements de jardin, en qualité de comptable (statut cadre de la convention collective de la quincaillerie de la région parisienne).

Au dernier état de la relation contractuelle, elle avait une rémunération moyenne mensuelle de 4. 141, 67 € (niveau VII, échelon 3).

Par ordonnance en date du 22 juin 2007, un mandataire ad hoc est nommé par le tribunal de commerce de Versailles afin de prendre connaissance de la situation économique de la société et rechercher un accord avec les banquiers de l'entreprise.

Par courrier en date du 28 mai 2009, la société LAMS propose une modificaton de son contrat de travail à Mme X... qui la refuse par courrier du 6 juin 2009.

La salariée était convoquée le 11 juin 2009 à un entretien préalable à une mesure de licenciement pour motif économique fixé au 24 juin 2009 et au 2 juillet

Elle était licenciée par courrier du 21 juillet 2009 pour refus de la modification de son contrat de travail, décidée pour motif économique et nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise (réduction de salaire annuel brut primes incluses de 55. 591 € à 40. 000 €) sans possibilité de reclassement en l'absence de poste disponible de son niveau.

Elle a perçu une indemnité de licenciement de 18. 761, 75 €, outre le salaire du mois (2. 983, 09 €) et une indemnité compensatrice de congés payés de 2. 837, 28 €.

Mme Amélia X... a saisi le C. P. H le 1er octobre 2009 de demandes tendant à voir déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à son encontre et condamner son employeur à lui verser diverses sommes à ce titre.

Elle est toujours en recherche d'emploi et sera prochainement en fin de droits.

Par jugement en date du 27 mai 2010, le tribunal de commerce de Versailles prononçait le redressement judiciaire de la société, converti en liquidation judiciaire par jugement en date du 25 novembre 2010 et Me A... était désigné en qualité de mandataire judicicaire, après adoption d'un plan de cession du fonds de commerce de la société LAMS par décision du 23 septembre 2010.

DECISION

Par jugement rendu le 21 décembre 2010, le C. P. H de Mantes la Jolie, section Encadrement, a :

- dit que le licenciement économique de Mme X... est fondé

-dit que le salaire brut de référence pendant le préavis est de 4. 141, 67 €

- débouté Mme X... de l'ensemble de ses demandes

-débouté la SCP Y... JENNEROT en sa qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société LAMS, de sa demande reconventionnelle

-dit que Mme X... supportera les entiers dépens

DEMANDES

Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par Mme Amélia X..., appelante, aux termes desquelles elle demande à la cour, de :

- la déclarer fondée en son appel

-inscrire au passif de la société LAMS sa créance, se décomposant comme suit :

* rappel d'indemnité de licenciement : 453, 04 €

* rappel de congés payés : 557, 75 €

* rappel de préavis : 3. 189, 20 €

* dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 111. 499, 92 €

Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par Me A..., mandataire liquidateur de la SAS LAMS, intimé, par lesquelles il demande à la cour, de :

- confirmer le jugement

-débouter Mme X... de l'ensemble de ses demandes

Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par l'UNEDIC, en qualité de gestionnaire de l'AGS, en application de l'article L 3253-14 du code du travail, élisant domicile au CGEA ILE DE FRANCE OUEST, intimée, par lesquelles elle demande à la cour, au visa de l'article L 3253-8 du code du travail, de :

- confirmer le jugement

-débouter Mme X... de l'ensemble de ses demandes

-mettre hors de cause l'AGS s'agissant des frais irrépétibles de la procédure

-subsidiairement,

- fixer l'éventuelle créance allouée à la salariée au passif de la société

-dire que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du code du travail

-dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement

M. Pierre COURT, président de la société LAMS a comparu en personne à l'audience, a précisé qu'aucun des trois salariés n'avait été remplacé et qu'il y avait déjà eu des suppressions de postes en 2008.

MOTIFS DE LA DECISION

-Sur le caractère réel et sérieux du licenciement économique de Mme Amélia X...

Considérant que selon les dispositions de l'article L. 1233-3 du Code du travail, " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par la salariée, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques " ;

Considérant que selon l'article L 1233-6 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur et doit énoncer l'incidence précise du motif économique sur l'emploi occupé par la salariée ;

Qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier la réalité des difficultés économiques invoquées, à la date du licenciement, et de constater, le cas échéant, la suppression d'emploi ;

Considérant que le licenciement a une cause économique réelle et sérieuse lorsqu'il est établi que la réorganisation de l'entreprise qui entraîne des suppressions d'emplois, est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ;

Considérant en l'espèce, que la salariée soutient que la mesure de licenciement repose sur la seule volonté d'améliorer la rentabilité de l'entreprise, la lettre de licenciement posant comme un principe que la réduction du salaire est nécessaire à la sauvegarde de l'entreprise, que l'employeur a souhaité privilégier le niveau de rentabilité au détriment de la stabilité de l'emploi et a licencié trois salariés, dont elle-même, qui étaient parmi les plus anciens, que l'employeur a même été jusqu'à supprimer puis rétablir les éléments de salaire, soit les primes mensuelles avant de vouloir modifier drastiquement le mode de rémunération ;

Mais considérant que c'est à juste titre que Me A... es qualités réplique que les difficultés économiques visées dans la lettre de licenciement et fondées sur des données chiffrées, sont bien réelles, ce que confirment les décisions de redressement judiciaire, puis de liquidation judiciaire, que le licenciement économique est prononcé pour tenter de générer de la croissance et accroître la trésorerie de l'entreprise, que par courrier du 6 juin 2009, la salariée a refusé la baisse de son salaire, qu'à la date du 23 septembre 2010, le passif de la société LAMS était fixé à la somme de 5. 640. 580, 40 € ;

Qu'il en résulte que le licenciement de Mme X... est fondé sur des difficultés économiques avérées et le jugement sera confirmé de ce chef ;

- Sur l'obligation de reclassement de la salariée

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 1233-4 du même code, " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.

Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.

Les offres de reclassement proposée au salarié sont écrites et précises " ;

Qu'il appartient à l'employeur de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement, au sein du groupe et parmi les entreprises dont les activités, l'organisation, ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification des contrats de travail, en assurant au besoin l'adaptation de ces salariés, à une évolution de leur emploi ;

Considérant en l'espèce, que la salariée soutient que l'employeur bien qu'il ait déposé le bilan depuis les licenciements, n'a pas respecté les dispositions relatives à l'obligation de reclassement ;

Mais considérant que c'est à bon droit que Me A... réplique que la société LAMS est une société de taille réduite (32 salariés), que le jugement autorisant le plan de cession le 23 septembre 2010, confirme que le débiteur est dans l'impossibilité d'assurer lui-même le redressement de son entreprise, que le poste proposé à M. C..., commercial itinérant ne pouvait être proposé à Mme X..., s'agissant de la transformatin d'un poste de commercial itinérant en vendeur sédentaire et alors que la salariée a refusé un poste à 40. 000 € par an, elle ne peut prétendre qu'elle aurait accepté un poste à 25. 000 €, que le plan de cession a permis la reprise de 14 salariés, que le reclassement de la salariée s'avérait totalement impossible compte tenu de son niveau hiérarchique et de son salaire ;

Qu'en effet, il ressort de l'organigramme que Mme X... était responsable sur le plan administratif, ayant sous ses ordres une assistante comptable, les autres postes étant occupés par des commerciaux ou par du personnel au service logistique ;

Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que l'employeur fournit les éléments et les pièces justifiant son impossibilité de reclasser la salariée licenciée ;

Considérant que le licenciement pour motif économique étant justifié, Mme X... sera déboutée de ses chefs de demande et le jugement sera confirmé de ce chef ;

Considérant que le salaire brut de référence est de 4. 141, 67 € (moyenne des 12 derniers mois de salaire selon l'attestation Assedic, qui est supérieure à la moyenne des trois derniers mois de salaire) ;

Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes accessoires ;

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement et par ARRÊT CONTRADICTOIRE,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions

REJETTE toute autre demande

DIT que les dépens de première instance et d'appel resteront à la charge de m Mme Amélia X...

Arrët-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,