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10-25937 Généré par l'IA

Employee Dismissal Over Reassignment Without Good Faith Notice

Numéro de cause 10-25937
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation overturned a decision that upheld an employee's dismissal for refusing a reassignment, where the employment contract contained a mobility clause covering the Paris region. The appellate court had found the reassignment to a new site within the region, following the termination of the client contract where the employee was based, to be a justified exercise of the mobility clause and thus constituting a valid reason for dismissal. However, the high court ruled that by failing to consider the employee's argument regarding the employer's lack of good faith and failure to provide adequate notice—specifically, informing the employee on June 4th of a reassignment effective June 5th—the appellate court violated articles concerning contractual obligations and the implementation of workplace changes.

Regeste Legislator

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articles 1134 du code civil, article 700 du code de procédure civile, article L.1224-1 du Code du travail, article 1134 du code civil, L. 1221-1, L. 1222-1 du code du travail; Employee Dismissal Over Reassignment Without Good Faith Notice: The appellate court had found the reassignment to a new site within the region, following the termination of the client contract where the employee was based, to be a justified exercise of the mobility clause and thus constituting a valid reason for dismissal. However, the high court ruled that by failing to consider the employee's argument regarding the employer's lack of good faith and failure to provide adequate notice—specifically, informing the employee on June 4th of a reassignment effective June 5th—the appellate court violated articles concerning contractual obligations and the implementation of workplace changes.

Mots-clés

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résiliation immédiate contrats de travail obligation de loyauté congé de représailles décisions portant réaffectation ou mutation conversion d'emploi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1134 du code civil

Cited in the ruling as the legal basis alongside labor code articles for finding the Court of Appeal violated the law regarding good faith implementation of the mobility clause.

L. 1221-1

Cited in the ruling as the legal basis alongside civil code and other labor code articles for finding the Court of Appeal violated the law regarding the mobility clause.

L. 1222-1 du code du travail

Cited in the ruling as the legal basis alongside civil code and other labor code articles for finding the Court of Appeal violated the law regarding good faith implementation of the mobility clause.

article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs by the company Téléperformance Centre Est.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 17 janvier 2002 par la société Téléperformance France (Téléperformance), entreprise de télémarketing, suivant contrat à durée indéterminée en qualité de chargée de relations clientèle, puis employée à partir de juillet 2004 , suivant avenant à son contrat de travail, en qualité de responsable d'équipe en étant affectée à Saint-Denis (93) chez un client, la société Panasonic ; que celle-ci ayant mis fin à compter du 1er juin 2007 à son contrat avec Téléperformance, cette dernière a informé la salariée le 4 juin 2007 qu'à compter du 5 juin 2007 elle exécuterait sa prestation de travail sur le nouveau centre de Téléperformance situé depuis septembre 2005 à Guyancourt (78) ; que Mme X... ayant refusé cette affectation,

elle a été licenciée le 24 juillet 2007 au motif de son refus d'une affectation conforme à la clause de mobilité inscrite à son contrat de travail; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à ce que le licenciement soit jugé abusif et à ce que certaines sommes lui soient allouées en conséquence ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient que le contrat de travail prévoit expressément outre une clause de mobilité, la zone géographique à l'intérieur de laquelle elle s'exercera à savoir la région parisienne, que Guyancourt se trouve manifestement dans cette région, que Téléperformance a convoqué Mme X... à un entretien fixé au 23 mai 2007 «dans le cadre de l'arrêt de l' opération sur laquelle vous êtes affectée» et que suivant courrier du 4 juin 2007 remis en main propre et signé par l'intéressée, il lui était indiqué que l'exercice de ses fonctions s'effectuerait sur le site de Guyancourt à compter du 5 juin 2007, que la salariée ayant refusé une affectation conforme aux clauses de son contrat de travail, constituant un simple changement des conditions de travail et non une modification d'un élément essentiel de son contrat, son licenciement prononcé régulièrement pour cause réelle et sérieuse est fondé ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que Téléperformance avait indiqué à la salariée le 4 juin 2007 qu'elle était affectée à Guyancourt à compter du lendemain, ce qui traduisait de la part de l'employeur, comme le soutenait Mme X..., un défaut de respect d'un délai de prévenance et l'absence de bonne foi dans la mise en oeuvre de la clause de mobilité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 août 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Téléperformance Centre Est aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Téléperformance Centre Est et la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour Mme X....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement de Mademoiselle X... fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir déboutée de toutes ses demandes,

AUX MOTIFS QUE Madame Céline X... ayant refusé une affectation conforme aux clauses de son contrat de travail, constituant un simple changement des conditions de travail et non une modification d'un élément essentiel de son contrat, son licenciement prononcé régulièrement pour cause réelle et sérieuse est fondé ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Madame Céline X... ne mettant pas en cause les sociétés PANASONIC et ARMARTIS dans le cadre d'une application éventuelle des dispositions de l'article L.1224-1 du Code du travail, amène le Conseil à constater qu'à l'issue d'un marché perdu, la SA TELEPERFORMANCE France a procédé au reclassement de la demanderesse en son sein, au siège auquel il avait décidé par simple application de la clause de mobilité contractuelle et à débouter Madame Céline X... de l'ensemble de ses demandes ;

ALORS QUE lorsque la clause de mobilité est mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle, le refus du salarié de se soumettre à la décision de son employeur est justifié ; qu'en l'espèce, la société TELEPERFORMANCE a été informée dès le 24 avril 2007 de la fin de son contrat avec la société PANASONIC, cette dernière rappelant dès le 15 mai 2007 l'inapplicabilité des dispositions de l'article L.1224-1 du Code du travail ; que pourtant, la société n'a pas répondu aux demandes d'informations de la salariée, la maintenant sans raison justifiée dans l'incertitude quant à sa situation professionnelle et en particulier quant à son transfert d'employeur, jusqu'au 4 juin 2007, date à laquelle, sans respecter aucun délai de prévenance, elle l'a informée de sa mutation au 5 juin 2007 sur son site de Guyancourt ; que la Cour d'appel, qui pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse s'est contentée de relever que la mutation était mise en oeuvre conformément à la clause de mobilité sans examiner le moyen tiré de l'absence de bonne foi de l'employeur dans la mise en oeuvre de cette clause et en particulier dans l'absence de délai de prévenance, comme elle y était pourtant invitée, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1134 du Code civil, L.1221-1 et L.1222-1 du Code du travail