Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Legal Aid Contribution in Electoral List Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower court's decision that rejected their request for registration on a municipal electoral list, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to provide proof of payment for the legal aid contribution required for such appeals, despite receiving a reminder notice. The Court reasoned that under relevant electoral and procedural codes, an appeal against a final judgment on electoral roll inscription, outside of the specific procedure of Article L. 34 of the Electoral Code, is inadmissible if the required legal aid contribution is not paid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAL. 25 du code électoral, article L. 25 du code électoral, R. 15-2 du code électoral, 1635 bis Q du code général des impôts, 62 et suivants du code de procédure civile, 1022-2 du code de procédure civile; Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Legal Aid Contribution in Electoral List Dispute: The Court reasoned that under relevant electoral and procedural codes, an appeal against a final judgment on electoral roll inscription, outside of the specific procedure of Article L. 34 of the Electoral Code, is inadmissible if the required legal aid contribution is not paid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the context of the appeal lodged by Mr. X... against the judgment rejecting his registration on the electoral roll.
Cited as the basis for the appeal, for which the payment of the legal aid contribution was required.
Cited alongside Article L. 25 as part of the legal framework concerning admissibility conditions for the appeal.
Cited as part of the legal framework governing the requirement to pay the legal aid contribution.
Cited as part of the general procedural rules applicable to the context.
Cited as part of the general procedural rules applicable to the context.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Mehdi X..., domicilié ...,
contre la décision rendue le 19 avril 2012 par le tribunal d'instance de Longjumeau (contentieux des élections politiques), le concernant ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Chaumont, conseiller référendaire, l'avis de Mme Lapasset, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office :
Vu les articles L. 25 et R. 15-2 du code électoral, 1635 bis Q du code général des impôts, 62 et suivants et 1022-2 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, sauf pour la procédure prévue à l'article L. 34 du code électoral, l'électeur ou le tiers électeur qui forme un pourvoi contre un jugement, rendu en dernier ressort, ayant statué en matière d'inscription sur les listes électorales, doit s'acquitter de la contribution pour l'aide juridique ; qu'à défaut le pourvoi doit être d'office déclaré irrecevable ;
Attendu que M. X..., qui a formé un pourvoi sur le fondement de l'article L. 25 du code électoral contre un jugement qui a rejeté sa demande d'inscription sur la liste électorale de la commune de Saulx-les-Chartreux (Essonne), n'a pas justifié, au jour du prononcé du présent arrêt, du paiement de la contribution pour l'aide juridique, malgré la lettre de relance qui lui a été adressée le 23 avril 2012 par le greffe de la Cour de cassation ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille douze ;
Où étaient présents : M. Loriferne, président, M. Chaumont, conseiller référendaire rapporteur, M. Héderer, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre.