Legislator Jurisprudence & Législation
12-60206 Généré par l'IA

Electoral Roll Re-inscription After Unreceived Notification

Numéro de cause 12-60206
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, having been removed from the electoral rolls of their commune following a change of address within that locality, sought judicial re-inscription, arguing they never received notification of the removal, which the mayor later attested was made "in error." The court of first instance rejected the request, noting that the individual had become aware of the removal only on election day despite having changed residence since 2006 and that the municipality had attempted to send the notification via registered mail which was returned as "recipient not identifiable," thereby concluding that the removal did not result from a material error and that the formalities under electoral law had been correctly observed.

Regeste Legislator

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L. 23 du code électoral, L. 34 du code électoral; Electoral Roll Re-inscription After Unreceived Notification: Où étaient présents : M. Loriferne, président, Mme Bouvier, conseiller référendaire rapporteur, M. Héderer, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre.

Mots-clés

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annonce de changement d'adresse registre des électeurs droit électoral éloignement fraude électorale latoisage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 23 du code électoral

The court confirmed that the requirements of this article were observed, which legally justified the rejection of the appeal.

L. 34 du code électoral

Mentioned in the appellant's argument regarding the possibility of seizing the lower court judge.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. André X..., domicilié ...,

contre le jugement rendu le 22 avril 2012 par le tribunal d'instance de Sarlat-la-Canéda (contentieux des élections politiques), le concernant ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour,

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller référendaire, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Sarlat , 22 avril 2012) et la procédure, que M. X... ayant été radié des listes électorales de la commune de Le Bugue a, le 22 avril 2012, saisi ce tribunal pour obtenir sa réinscription ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement de rejeter sa demande en soutenant qu'il n'a jamais reçu la notification de sa radiation des listes électorales ; qu'il habite à Le Bugue depuis 2001, même s'il a changé d'adresse au sein de la commune ; qu'il y est assujetti à la taxe d'habitation à sa nouvelle adresse ; que sa facture EDF et sa carte nationale d'identité attestent de cette nouvelle adresse; que le maire a établi une attestation en date du 22 avril 2012, aux termes de laquelle M. X... a été radié "par erreur à la suite d'un changement d'adresse dans la commune" et qu'il peut saisir le juge d'instance en application de l'article L. 34 du code électoral ;

Mais attendu que pour rejeter la requête de l'intéressé, le jugement retient qu'il résulte des pièces versées aux débats que M. X... a pris connaissance de la décision de la radiation le jour du scrutin alors qu'il a changé de domicile sur la commune depuis 2006 et qu'il a pu voter depuis ; que, toutefois, la commune a bien procédé à l'envoi de l'information de la décision de radiation par lettre recommandée revenue avec la mention "destinataire non identifiable" ;

Que de ces constatations et énonciations, dont il se déduit que la radiation de M. X... ne résulte pas d'une erreur matérielle, l'intéressé n'ayant pas procédé à son changement d'adresse auprès de la mairie, le tribunal, qui a retenu que les formalités édictées par l'article L. 23 du code électoral avaient été observées, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en l'audience publique du trois mai deux mille douze ;

Où étaient présents : M. Loriferne, président, Mme Bouvier, conseiller référendaire rapporteur, M. Héderer, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre.