Legislator Jurisprudence & Législation
12/00563 Généré par l'IA

Liquidator's Appeal Deadline Calculation Based on Simultaneous Document Service

Numéro de cause 12/00563
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case involved a liquidator whose conclusions filed on appeal were deemed inadmissible by the judge rapporteur based on the mandatory two-month deadline under Article 909 of the Civil Procedure Code, following the opposing party's service of their own conclusions and documents. The liquidator argued that the deadline should only commence upon the simultaneous communication of all documents, as required by Article 906, which had not occurred when the initial appeal conclusions were served. The appellate court overturned the lower ruling, reasoning that to give full effect to the requirement of "simultaneously" in Article 906, the deadline for the appellee to respond must be calculated from the date the necessary supporting documents were actually communicated, ensuring the principles of contradictory debate and procedural fairness were respected; since the documents were served on August 16, 2011, the liquidator's response on October 7, 2011, was deemed timely.

Regeste Legislator

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article 909 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 56 du code de procédure civile, article 16 du code de procédure civile, article 906 du code de procédure civile, article 112 du code de procédure civile; Liquidator's Appeal Deadline Calculation Based on Simultaneous Document Service: The liquidator argued that the deadline should only commence upon the simultaneous communication of all documents, as required by Article 906, which had not occurred when the initial appeal conclusions were served. The appellate court overturned the lower ruling, reasoning that to give full effect to the requirement of "simultaneously" in Article 906, the deadline for the appellee to respond must be calculated from the date the necessary supporting documents were actually communicated, ensuring the principles of contradictory debate and procedural fairness were respected; since the documents were served on August 16, 2011, the liquidator's response on October 7, 2011, was deemed timely.

Mots-clés

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délai légal de procédure article du CPC titre représentatif de marchandises production de pièces financières procédure légale de liquidation calcul des délais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du code de procédure civile

The court explicitly ruled on the claims for damages based on this article by dismissing them for both parties in the final orders.

article 699 du code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive concerning the granting of distraction of costs.

article 909 du code de procédure civile

This article defined the procedural context (deadline for the appellee to conclude) which led to the reversal of the prior inadmissibility ruling.

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Texte complet

. 04/ 04/ 2012

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème Chambre Section 1

ARRÊT DU QUATRE AVRIL DEUX MILLE DOUZE

ARRÊT No 110

NoRG : 12/ 00563

GC/ MB

Décision déférée du 03 Février 2012- Cour d'Appel de TOULOUSE-11/ 02124

P. LEGRAS

Jean Claude X...

représentée par la SCP MALET

C/

S. C. I. LE DOMAINE DES CAZELLES

représentée par Me de LAMY

INFIRMATION

DEMANDEUR

Maître Jean Claude X..., es qualité de liquidateur de la S. A. R. L. LENOIR

Mandataire judiciaire

...

82000 MONTAUBAN

représenté par la SCP MALET, avocats au barreau de Toulouse assisté de la SCP association BEAUTE-LEVI, avocats au barreau de Tarn et Garonne

DÉFENDEUR

S. C. I. LE DOMAINE DES CAZELLES, représentée par son mandataire ad hoc M. Philippe Y...

204 avenue Roosevelt

69500 BRON

représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de Toulouse assistée de la SCPA CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE LYON, avocats au barreau de Lyon

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 21 mars 2012 en audience publique, devant la Cour composée de :

G. COUSTEAUX, président

V. SALMERON, conseiller

F. CROISILLE-CABROL, vice président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : A. THOMAS

MINISTÈRE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT :

- contradictoire

-prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

-signé par G. COUSTEAUX, président, et par A. S. VIBERT, greffier de chambre.

FAITS et PROCÉDURE

La S. A. R. L. LENOIR à MONTAUBAN a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde par jugement du tribunal de commerce de MONTAUBAN du 3 juin 2008, Me X... étant désigné en qualité de mandataire judiciaire.

La S. C. I. LE DOMAINE DES CAZELLES a le 31 juillet 2008 déclaré sa créance au passif pour un montant de 50. 000 € HT sur la base d'un marché de travaux. Cette créance faisant l'objet de contestation la juge commissaire était saisi qui par une ordonnance du 2 juin 2006 désignait un expert en la personne de M. CLAMENS qui déposait son rapport le 30 novembre 2010.

L'affaire étant venue à l'audience du 4 avril 2011 devant le juge commissaire Me X... concluait au rejet de la créance en invoquant l'existence d'un solde en faveur de la S. A. R. L. LENOIR et la S. C. I. LE DOMAINE DES CAZELLES en demandait la fixation à la somme de 50. 000 € HT.

Par ordonnance du 19 avril 2001 le juge commissaire a dit la contestation bien fondée et a rejeté la créance. La S. C. I. LE DOMAINE DES CAZELLES a interjeté appel le 29 avril 2011.

Elle a conclu au fond le 21 juillet 2011 puis elle a, par un acte du 27 juillet 2011, fait assigner Me X... qui l'a été à personne. L'acte reprenait les dispositions des articles 902 et 909 du code de procédure civile et comportait copie de la déclaration d'appel, de l'ordonnance don t appel et des conclusions déposées le 21 juillet 2011.

Me X... ès qualités constituait avoué le 11 août 2011. Le 16 août 2011 la S. C. I. LE DOMAINE DES CAZELLES communiquait à l'avoué de Me X... ès qualités vingt pièces.

Le 7 octobre 2011 Me X... es qualités de liquidateur judiciaire concluait au fond.

Le 22 novembre 2011 la S. C. I. LE DOMAINE DES CAZELLES a saisi le magistrat de la mise en état d'une requête aux fins de voir déclarer irrecevables les conclusions de Me X... es qualités au visa de l'article 909 du code de procédure civile.

Au visa de l'article 909 du code de procédure civile, le magistrat de la mise en état a, par ordonnance du 3 février 2012, déclaré irrecevables les conclusions notifiées et les pièces communiquées par Me X... es qualités le 7 octobre 2011.

Par conclusions déposées le 7 février 2012, Maître X..., es-qualités, a déféré cette décision à la cour d'appel.

La S. C. I. Le domaine des CAZELLES a déposé des écritures le 14 mars 2012.

PRÉTENTIONS et MOYENS des PARTIES

Maître X..., es-qualités, sollicite la réformation de l'ordonnance déférée et à la condamnation de la S. C. I. Le domaine des CAZELLES à lui payer la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir les moyens suivants :

- l'assignation délivrée le 27 juillet 2011 est nulle pour non-respect de l'article 56 du code de procédure civile, en l'absence de motivation,

- cette nullité n'a pas été couverte par le dépôt des conclusions de Maître X..., es-qualités, effectué le 7 octobre 2011, dépôt qui n'a été possible que suite à la communication des conclusions et pièces de la S. C. I. Le domaine des CAZELLES en date du 16 août 2011,

- cette nullité n'ayant pas été couverte, aucun délai n'a pu valablement commencer à courir à compter du 27 juillet 2011,

- l'ordonnance déférée conduit à violer le principe du contradictoire prôné par l'article 16 du code de procédure civile ainsi que le principe de loyauté des débats,

- Maître X..., es-qualités, a parfaitement respecté les prescriptions des articles 909 et 911 en déposant des écritures deux mois après la notification des conclusions et pièces de la S. C. I. Le domaine des CAZELLES effectuée le 16 août 2011,

- la matière juridique, à savoir la contestation d'une déclaration de créance, est d'ordre public et l'éventuelle irrecevabilité des conclusions de Maître X..., es-qualités, ne saurait empêcher la cour de statuer sur le fond.

Dans ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'énoncé du détail de l'argumentation, la S. C. I. Le domaine des CAZELLES sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée ainsi que la condamnation de Maître X..., es-qualités, à lui payer la somme de 4. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La S. C. I. Le domaine des CAZELLES développe les moyens suivants :

- les conclusions au fond déposées par Maître X..., es-qualités, le 7 octobre 2011, exemptes de toutes réserves, couvrent la nullité résultant de l'absence de motivation de l'assignation délivrée le 27 juillet 2007,

- la signification des conclusions à l'intimé le 27 juillet 2011 a fait démarrer le délai de deux mois qui a donc expiré le 27 septembre 2011, étant observé que Maître X..., es-qualités, a constitué avoué le 11 août 2011, soit postérieurement à la signification des conclusions ; l'article 911 n'a pas à recevoir application, la notification entre avoués n'ayant aucune incidence sur le délai de deux mois pour conclure,

- l'exigence de communication simultanée prévue par l'article 906 du code de procédure civile n'est pas assortie de sanction,

- dès que la S. C. I. Le domaine des CAZELLES a su que Maître X..., es-qualités, avait constitué avoué, elle lui a fait notifier les pièces,

- les articles 671 à 674 relatifs aux notifications entre avocats ne sont pas applicables,

- le caractère d'ordre public de la procédure de sauvegarde est sans effet sur la solution de l'incident.

MOTIFS de la DÉCISION

D'une part, selon l'article 112 du code de procédure civile, la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.

Or, Maître X..., es-qualités, soutient la nullité de l'assignation délivrée le 27 juillet 2011 pour non-respect de l'article 56 du code de procédure civile, en l'absence de motivation. Mais, comme l'a relevé le magistrat chargé de la mise en état, Maître X..., es-qualités, a conclu le 7 octobre 2011 au fond sans soulever ladite nullité. Dès lors, il n'est plus recevable à soulever cette exception de nullité.

D'autre part, la procédure civile devant la cour d'appel avec représentation obligatoire a fait l'objet d'une réforme par la voie du décret du 9 décembre 2009 modifié par le décret du 28 décembre 2010.

Selon l'actuel article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident.

Or, l'article 906 du code de procédure civile est ainsi rédigé : les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avoué de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avoués constitués.

Il est à relever que la rédaction de cet article ne diffère par rapport à celle de l'ancien article 909 que par l'ajout de l'adverbe simultanément.

Il est aussi à relever que dans la circulaire du ministère de la justice, comptant 15 pages, référencée, CIV/ 16/ 10 en date du 31 janvier 2011 relative à l'application des deux décrets susmentionnés, le seul mot souligné, autre que les titres, est l'adverbe simultanément, en page 7.

La simultanéité ainsi prévue procède de l'objectif de célérité de la procédure recherché par les deux décrets. Mais, l'adjonction de cet adverbe révèle aussi la place particulièrement prépondérante dans la procédure civile du principe de la loyauté des débats ainsi que du principe de la contradiction que le juge doit faire observer. En effet, l'intimé ne peut répondre utilement à son adversaire qu'au regard des pièces invoquées par celui-ci à l'appui de ses prétentions.

Dès lors, sauf à priver l'ajout de l'adverbe simultanément de tout effet, il convient de juger que le délai pour conclure pour l'intimé court à compter de la notification des pièces à son conseil, lorsque celle n'a pas été effectuée concomitamment à la signification des conclusions.

En l'espèce, le 16 août 2011 la S. C. I. LE DOMAINE DES CAZELLES ayant communiqué les vingt pièces visées dans les conclusions à l'avoué de Me X... es qualités, ce dernier a alors été, utilement, mis en état de conclure, ce qu'il a fait le 7 octobre 2011, soit dans les deux mois.

Il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance du magistrat de la mise en état du 3 février 2012 et de déclarer recevables les conclusions notifiées et les pièces communiquées par Maître X..., es-qualités, le 7 octobre 2011.

Enfin, la S. C. I. LE DOMAINE DES CAZELLES sera condamnée aux dépens de l'incident et du déféré.

PAR CES MOTIFS,

Infirme l'ordonnance du magistrat de la mise en état du 3 février 2012,

Et statuant à nouveau,

Déclare recevables les conclusions notifiées et les pièces communiquées par Maître X..., es-qualités, le 7 octobre 2011,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute Maître X..., es-qualités et la S. C. I. LE DOMAINE DES CAZELLES de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la S. C. I. LE DOMAINE DES CAZELLES aux dépens de l'incident et du déféré dont distraction par application de l'article 699 du code de procédure civile,

Le greffier, Le président,