Legislator Jurisprudence & Législation
10-88195 Généré par l'IA

Company Appeal Regarding Search and Seizure Authorization in Anti-Competition Investigation Dismissed

Numéro de cause 10-88195
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company appealed a decision by the First President of the Court of Appeal which confirmed an order authorizing judicial officers to assist in searches and seizures at its premises and those of its group companies to investigate anti-competitive practices. The company argued that the designation of the assisting judicial officers by the competent territorial service, based on a rogatory commission from a different judge, was flawed, potentially linked to the quashing of a distinct related order. However, the Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that the rejection of the company's appeal against the referenced distinct order rendered the current ground for appeal unfounded, and that the challenged order was otherwise procedurally regular.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 450-4 du code de commerce, article 567-1-1 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Company Appeal Regarding Search and Seizure Authorization in Anti-Competition Investigation Dismissed: The company argued that the designation of the assisting judicial officers by the competent territorial service, based on a rogatory commission from a different judge, was flawed, potentially linked to the quashing of a distinct related order. However, the Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that the rejection of the company's appeal against the referenced distinct order rendered the current ground for appeal unfounded, and that the challenged order was otherwise procedurally regular.

Mots-clés

Généré par l'IA
perquisition ordre de saisie procédure antisubvention qualité pour recourir recours du personnel exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the dispositive order formally rejecting the appeal.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

This article governs the composition of the bench that heard the case, as noted in the closing section of the ruling.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Urbaine de travaux,

contre l'ordonnance n° 367 du premier président de la cour d'appel de PARIS, en date du 2 novembre 2010, qui a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, qui, agissant sur commission rogatoire du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, a désigné les officiers de police judiciaire pour assister aux opérations de visite et saisie dans ses locaux et ceux des sociétés du même groupe sises à la même adresse en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 450-4 du code de commerce et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'ordonnance attaquée a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d'Evry désignant, sur commission rogatoire, le chef du service territorialement compétent pour nommer les officiers de police judiciaire chargés d'assister aux visite et saisie autorisées par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris ;

"alors que la cassation à intervenir de l'ordonnance n° 364 rendue le 2 novembre 2010 par le premier président de la cour d'appel de Paris entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'ordonnance attaquée rendue par ce dernier le même jour ;

Attendu que le rejet, par arrêt de la Cour de cassation en date de ce jour, du pourvoi formé par la société Urbaine de travaux contre l'ordonnance distincte mentionnée au moyen, prive ce dernier de tout fondement ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;