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11-87578 Généré par l'IA

Civil Party Appeal Inadmissibility and Procedural Error Correction

Numéro de cause 11-87578
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The civil party appealed a lower court judgment that acquitted the defendant of minor violence and dismissed the civil claims, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the judgment was rendered by a court of first instance, making it subject to an appeal rather than a direct cassation appeal under the relevant procedural codes; however, recognizing that the lower court mistakenly indicated the decision was final, the Court ruled that the appeal period would be deferred until the notification of its own decision.

Regeste Legislator

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article 546 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, Article 567 du code de procédure pénale; Civil Party Appeal Inadmissibility and Procedural Error Correction: The civil party appealed a lower court judgment that acquitted the defendant of minor violence and dismissed the civil claims, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the judgment was rendered by a court of first instance, making it subject to an appeal rather than a direct cassation appeal under the relevant procedural codes; however, recognizing that the lower court mistakenly indicated the decision was final, the Court ruled that the appeal period would be deferred until the notification of its own decision.

Mots-clés

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jugement civil notification de la décision partie à la procédure abus de droit procédure préjudicielle décision préjudicielle attaquable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 567 du code de procédure pénale

Cited implicitly as the basis for the rule that an appeal in cassation is only received against final judgments, which determines the inadmissibility of the current appeal.

Article 546 du code de procédure pénale

Cited implicitly as the basis for the rule that the civil party has the right to appeal regarding their civil interests.

Article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited to indicate the composition of the chamber that delivered the decision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Amir X..., partie civile,

contre le jugement de la juridiction de proximité de PUTEAUX, en date du 6 octobre 2011, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de M. Joao Manuel Y... du chef de contravention de violences ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu qu'en vertu de l'article 546 du code de procédure pénale, la partie civile, devant le tribunal de police ou la juridiction de proximité, a, dans tous les cas, la faculté d'appeler quant à ses intérêts civils ; que, selon l'article 567 du même code, le pourvoi en cassation n'est reçu que contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu qu'après avoir prononcé la relaxe de M. Y... poursuivi pour la contravention de la quatrième classe de violences volontaires, la juridiction de proximité a débouté M. X...de ses demandes ; que cette décision, susceptible d'appel de la part de la partie civile, ne pouvait, dès lors, être attaquée devant la Cour de cassation ;

Mais attendu que la juridiction de proximité a mentionné à tort dans le jugement attaqué que la décision était rendue en dernier ressort, et qu'en raison de cette circonstance de nature à induire en erreur la partie civile, le pourvoi a eu pour effet de différer, jusqu'à la notification de l'arrêt de la Cour de cassation, l'ouverture du délai d'appel du jugement ;

Par ces motifs :

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

DIT que l'ouverture du délai d'appel est différée jusqu'à la notification du présent arrêt ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;