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11-84396 Généré par l'IA

Appellant v. State: Return of Seized Goods and Insufficient Reasoning for Refusal

Numéro de cause 11-84396
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellant, previously convicted definitively for undeclared work, appealed the rejection of his request for the return of seized goods, arguing that the appellate court's refusal—based on the hypothetical risk of resuming a criminal activity and the potential danger of the stock—was arbitrary and lacked specific justification. The Supreme Court quashed the appellate decision, finding that the refusal to order restitution was not sufficiently reasoned because it relied on a hypothetical threat of reoffending and failed to provide specific grounds demonstrating the danger to persons or property posed by the return of the seized merchandise, especially since confiscation had not been ordered.

Regeste Legislator

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article 593 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 593 du code de procédure pénale, Art. 710, Art. 711, Art. 41-4; Appellant v. State: Return of Seized Goods and Insufficient Reasoning for Refusal: The Supreme Court quashed the appellate decision, finding that the refusal to order restitution was not sufficiently reasoned because it relied on a hypothetical threat of reoffending and failed to provide specific grounds demonstrating the danger to persons or property posed by the return of the seized merchandise, especially since confiscation had not been ordered.

Mots-clés

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confiscation de biens biens étatiques état requis risque de récidive travail au noir action mobilière

Dispositions légales citées

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article 593 du code de procédure pénale
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
article 567-1-1 du code de procédure pénale
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.
Art. 593 du code de procédure pénale
Cited as the basis for requiring judgments to contain sufficient reasons, whose insufficiency justifies the cassation.
Art. 710
Cited in the appellant's argument regarding the violation related to the handling of the case.
Art. 711
Cited in the appellant's argument regarding the handling of the case.
Art. 41-4
Cited in the appellant's argument regarding the violation of provisions governing seized objects.
Art. 478
Cited in the appellant's argument regarding the violation of provisions governing seized objects.
Art. 480
Cited in the appellant's argument regarding the violation of provisions governing seized objects.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 593 du code de procédure pénale

Cited as the basis for requiring judgments to contain sufficient reasons, whose insufficiency justifies the cassation.

Art. 710

Cited in the appellant's argument regarding the violation related to the handling of the case.

Art. 711

Cited in the appellant's argument regarding the handling of the case.

Art. 41-4

Cited in the appellant's argument regarding the violation of provisions governing seized objects.

Art. 478

Cited in the appellant's argument regarding the violation of provisions governing seized objects.

Art. 480

Cited in the appellant's argument regarding the violation of provisions governing seized objects.

Art. 481

Cited in the appellant's argument regarding the violation of provisions governing seized objects.

Art. 484

Cited in the appellant's argument regarding the violation of provisions governing seized objects.

Art. 591

Cited in the appellant's argument regarding the violation of provisions concerning the form of judgments.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jacques X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 24 février 2011, qui a rejeté sa demande en restitution d'objets saisis ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale, 41-4, 478, 480, 481, 484, 710, 711, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et de manque de base légale, violation du principe de la présomption d'innocence ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de restitution des objets saisis présentée par M. X... ;

"aux motifs que M. X... a été condamné définitivement pour travail dissimulé ; que lui restituer son stock reviendrait à lui permettre de reprendre une activité délictueuse, étant observé qu'il n'est pas inscrit au registre du commerce ; que l'écoulement d'un tel stock dans ces conditions présente un danger pour les biens et les personnes ;

"1) alors que le juge pénal saisi d'une demande de restitution doit y faire droit dès lors que l'objet n'est pas revendiqué par un tiers, qu'il ne présente pas un danger pour les personnes ou pour les biens et que sa confiscation n'a pas été prononcée ; qu'en l'espèce, en refusant de restituer les objets saisis à M. X... afin d'éviter la réitération du délit de travail dissimulé, ce qui ne correspond à aucune des hypothèses susvisées, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés :

"2) alors qu'en justifiant le refus de restitution, par le fait qu'elle allait permettre à M. X... de reprendre une activité délictueuse, la cour d'appel a directement violé le principe de la présomption d'innocence ;

"3) alors qu'en ne caractérisant pas, par des motifs précis et circonstanciés, en quoi l'écoulement du stock pouvait créer un danger pour les personnes ou les biens, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes et principes susvisés ;

"4) alors qu'en refusant la restitution de l'ensemble du stock, sans faire de distinction entre les lunettes de marques Ray-Ban, les montres, les CD et DVD, les tours d'ordinateur et disques durs, ainsi que les chauffe-eau et les chaudières, qui avaient été répertoriés dans l'inventaire de la gendarmerie, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de toute base légale au regard des textes et principes susvisés" ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 18 novembre 2010, la cour d'appel a déclaré M. X... coupable de travail dissimulé par dissimulation d'activité et l'a condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une amende, sans prononcer à titre de peine complémentaire la confiscation des objets saisis lors de l'enquête initiale ; que, par arrêt du 24 février 2011, la cour d'appel, saisie d'une requête en omission de statuer sur la demande de restitution desdits objets précédemment formée par le prévenu, a rejeté cette demande par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, par le motif hypothétique pris de la reprise, par le prévenu, de son activité délictueuse, et sans mieux s'expliquer sur le danger que présentait pour les personnes ou les biens la restitution à l'intéressé de chacun des objets composant le stock de marchandises saisi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 24 février 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;