Withdrawal of Labor Appeal Proceedings and Acquiescence to Lower Court Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant company, which had appealed a judgment from the labor court regarding a former employee, formally declared its withdrawal from the appeal proceedings by letter and confirmed this intention at the hearing, while the appellee explicitly accepted the withdrawal. The Court of Appeal, citing procedural articles, ruled that since the withdrawal was accepted, it was perfect, resulting in the extinction of the proceedings, the court's loss of jurisdiction, and the appellant being ordered to bear the costs of the appeal, constituting acquiescence to the lower court's decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 945-1 du code de procédure civile, Condamne l'appelante aux dépens; Withdrawal of Labor Appeal Proceedings and Acquiescence to Lower Court Judgment: The Court of Appeal, citing procedural articles, ruled that since the withdrawal was accepted, it was perfect, resulting in the extinction of the proceedings, the court's loss of jurisdiction, and the appellant being ordered to bear the costs of the appeal, constituting acquiescence to the lower court's decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles provide the procedural basis for acknowledging and concluding the withdrawal from the appeal proceedings.
This is an order regarding the costs of the proceedings imposed on the appellant due to the withdrawal.
Texte complet
COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale
ARRET N
AD/ SLG
numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00539
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de SAUMUR, décision attaquée en date du 10 Février 2011, enregistrée sous le no 09/ 00179
DÉSISTEMENT
ARRÊT DU 17 Avril 2012
APPELANTE :
SNC JARDI SAUMUR
83 route des Ponts de Cé
49000 ANGERS
représentée par Me Gérard SULTAN, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
Madame Elodie X...
...
49700 DOUE LA FONTAINE
représentée par monsieur Y..., délégué syndical
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue, le 02 Avril 2012, en audience publique, en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, devant :
Madame Anne DUFAU, conseiller
Madame Elisabeth PIERRU, vice-président placé
ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
madame Catherine Lecaplain Morel, président
Madame Anne DUFAU, conseiller
Madame Elisabeth PIERRU, vice-président placé
GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame LE GALL
ARRET : contradictoire, prononcé le 17 Avril 2012
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 396, 397, 399, 400, 401, 403, 405 du code de procédure civile,
Vu l'appel interjeté le 23 février 2011 par la SNC JARDI SAUMUR contre un jugement du Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de SAUMUR, en date du 10 Février 2011, enregistrée sous le no 09/ 00179,
Les parties ont été convoquées par le greffe de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers, le 29 août 2011, à l'audience du 02 Avril 2012,
Par courrier en date du 19 mars 2012, reçu à la cour le 23 mars 2012, la société JARDI SAUMUR, par l'intermédiaire de son conseil, a déclaré se désister de l'instance d'appel, et a confirmé à l'audience cette volonté, sollicitant de la cour qu'il lui en soit donné acte, alors que l'intimée, représentée par un délégué syndical a indiqué expressément accepter celui-ci.
Le désistement ainsi accepté est parfait ; il emporte acquiescement au jugement déféré, entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
En l'absence de convention contraire, non alléguée en l'espèce, le désistement emporte soumission de l'appelante de supporter les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
statuant publiquement et contradictoirement,
Donne acte à la société JARDI SAUMUR de son désistement,
Constate l'extinction de l'instance et de le dessaisissement de la cour,
Condamne l'appelante aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL