Legislator Jurisprudence & Législation
11/00141 Généré par l'IA

Employer Appeal Dismissed for Lack of Argument on Indemnities and Unfair Dismissal

Numéro de cause 11/00141
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employer appealed a lower court's decision which had ordered it to pay an employee various indemnities, including for undeclared work and unfair dismissal, and to provide outstanding pay slips and employment documents under penalty of a daily fine. The appellate court confirmed the lower court's ruling in its entirety because the appealing employer failed to present any arguments or specific grounds to challenge the initial judgment, and the court found no overriding public policy issues that required it to overturn the decision *sua sponte*.

Regeste Legislator

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article L. 8223-1 du code du travail, article L. 1235-3 du code du travail, Art. 450 al 2 du CPC, Art. 685; Employer Appeal Dismissed for Lack of Argument on Indemnities and Unfair Dismissal: The appellate court confirmed the lower court's ruling in its entirety because the appealing employer failed to present any arguments or specific grounds to challenge the initial judgment, and the court found no overriding public policy issues that required it to overturn the decision *sua sponte*.

Mots-clés

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licenciement abusif politique de l'emploi politique des salaires qualité pour recourir abandon d'emploi droit de la fonction publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 450 al 2 du CPC

Cited in the preamble to indicate that the decision was pronounced publicly by filing with the court registry.

Art. 685

The decision to condemn the appellant to the potential costs is based on this procedural rule.

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Texte complet

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET No 156 DU SEIZE AVRIL DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 11/ 00141

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 21 décembre 2010.

APPELANTE

SOCIETE TRANSPORT COTE SOUS LE VENT (TCSV) SARL

58 rue Saint Jean

97116 POINTE NOIRE

Représentée par Me GONAND substituant Me Sully LACLUSE (TOQUE 2) avocat au barreau de GUADELOUPE)

INTIMÉ

Monsieur Elie X...

...

97119 VIEUX HABITANTS

Représenté par M. Y... (Délégué syndical ouvrier)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Février 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président,

M. Jacques FOUASSE, conseiller,

Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère, rapporteur.

qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 avril 2012

GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par assignation du 14 octobre 2010, M. Elie X... a saisi le conseil de prud'hommes de Basse-Terre, dans sa formation de référé, aux fins de voir :

- condamner la SARL TRANSPORT COTE SOUS LE VENT (TCSV) à lui verser les sommes suivantes :

* 8 062, 77 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé en application de l'article L. 8223-1 du code du travail,

* 8 062, 77 € au titre de l'indemnité pour rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 1235-3 du code du travail et eu égard à la décision de la chambre sociale de la cour de cassation du 12 janvier 2006,

* 1 343 € au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, correspondant à un mois de salaire,

* 1 343 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, correspondant à un mois de salaire,

* 2 581 € au titre de l'indemnité de congés payés,

- ordonner à la SARL TRANSPORT COTE SOUS LE VENT (TCSV) la remise de :

* des fiches de paie d'août 2009 à mars 2010,

* une attestation Pôle emploi,

* un certificat de travail,

le tout sous astreinte de 200 € par jour de retard,

- dire que la formation de référé saisie se réservera le droit de liquider ladite astreinte.

Par ordonnance réputée contradictoire du 21 décembre 2010, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Basse-Terre, considérant que les demandes présentaient les conditions d'urgence et d'absence de contestation sérieuse prévues par les articles R. 1455-5 et R. 1456-6 et 7 du code du travail, a :

- condamné la SARL TRANSPORT COTE SOUS LE VENT (TCSV), en la personne de son gérant en exercice, à verser à M. Elie X... les sommes suivantes :

* 8 062, 77 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

* 8 062, 77 € au titre de l'indemnité pour rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse,

* 1 343 € au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

* 1 343 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 2 581 € au titre de l'indemnité de congés payés,

- ordonné à la SARL TRANSPORT COTE SOUS LE VENT (TCSV) la remise de :

* des fiches de paie d'août 2009 à mars 2010,

* l'attestation Pôle emploi,

* le certificat de travail,

le tout sous astreinte de 200 € par jour de retard,

- dit qu'elle se réserve le droit de liquider la dite astreinte.

- mis les dépens à la charge de la SARL TRANSPORT COTE SOUS LE VENT (TCSV).

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 20 janvier 2011, la SELARL LACLUSE & CESAR, en sa qualité de conseil de la SARL T. C. S. V. a relevé appel de cette décision.

A l'audience du 6 février 2012, M. Elie X... a demandé la confirmation de l'ordonnance entreprise.

La SARL T. C. S. V., représentée à l'audience des débats par Me GONAND, substituant la SELARL LACLUSE & CESAR, ne développait aucun moyen ni aucune prétention, et faisait déposer son dossier au greffe de la cour le 9 février 2012, dépourvu de toutes conclusions.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La Cour n'étant saisie par l'appelant d'aucun moyen tendant à critiquer la décision déférée, et aucun moyen d'ordre public n'étant à soulever d'office, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire :

Confirme l'ordonnance entreprise ;

Condamne la SARL TRANSPORT COTE SOUS LE VENT (TCSV) aux éventuels dépens ;

La greffièreLe président