Legislator Jurisprudence & Législation
11-83015 Généré par l'IA

Sexual Assault Sentence Appeal Dismissed

Numéro de cause 11-83015
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The defendant appealed a Court of Appeal decision that increased their sentence for sexual assault to five years imprisonment, one year suspended, arguing the ruling lacked sufficient legal basis as it relied only on the gravity of the acts and the defendant's criminal record without specific justification for the chosen sanction. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court's findings regarding the seriousness of the offense and the defendant's character were sufficient to establish that the imposed sentence was necessary and that any other sanction would have been inadequate.

Regeste Legislator

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articles 132-24 du code pénal, article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 593 du code de procédure pénale, article 132-24 du code pénal, REJETTE le pourvoi; Sexual Assault Sentence Appeal Dismissed: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court's findings regarding the seriousness of the offense and the defendant's character were sufficient to establish that the imposed sentence was necessary and that any other sanction would have been inadequate.

Mots-clés

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infraction sexuelle sursis à l'exécution de la peine motifs de cassation casier judiciaire classement pour lésions corporelles recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 593 du code de procédure pénale

This provision was cited in the ground for appeal that the Court of Appeal failed to sufficiently justify its sentencing decision, and the Court of Cassation rejected this ground.

article 132-24 du code pénal

This provision was cited in the ground for appeal concerning the necessary and adequate nature of the imposed sentence, which the Court of Cassation implicitly confirmed by rejecting the ground.

REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order, dismissing the appeal.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

This procedural article dictates the composition of the chamber that delivered the decision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Fodie X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 3-5, en date du 18 février 2011, qui, pour agression sexuelle, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve et maintien en détention ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-24 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif a condamné M. X..., déclaré coupable d'agression sexuelle, à la peine de cinq ans d'emprisonnement dont un an assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans ;

" aux seuls motifs qu'eu égard à la gravité des faits et au passé pénal du prévenu, la peine prononcée par le tribunal n'est pas assez sévère, que le jugement sera réformé et le prévenu condamné à une peine de cinq ans d'emprisonnement dont un an assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve avec les obligations précisées au dispositif " ;

" alors que, en se bornant à faire état de la gravité des faits et du passé pénal de M. X..., sans aucune précision, et sans nullement justifier ni de ce que le prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis était en l'espèce nécessaire, ni du caractère inadéquat d'une autre sanction, la cour a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué suffisent à établir que la gravité de l'infraction commise par M. X... et sa personnalité rendent la peine prononcée nécessaire et que toute autre sanction était manifestement inadéquate ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;