Director's Misuse of Company Assets and Spouse's Receipt of Stolen Goods Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation upheld the convictions of a corporate director for misuse of company assets and his spouse for receiving stolen goods, stemming from the director issuing a company check for €28,125.31 to his wife, purportedly to conceal the true beneficiary, despite the defense arguing the funds were not the company's property but rather a credit mistakenly held from a client that the company failed to reimburse. The Court reasoned that the appellate court's findings sufficiently established all objective and intentional elements of the offenses, including that the transaction was made in bad faith, contrary to the company's interest for personal gain, and therefore rejected the claims of lack of legal basis regarding both the criminal convictions and the assessment of damages payable to the company for the prejudice suffered.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 242-6 du code de commerce, article 618-1 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale; Director's Misuse of Company Assets and Spouse's Receipt of Stolen Goods Upheld: The Court reasoned that the appellate court's findings sufficiently established all objective and intentional elements of the offenses, including that the transaction was made in bad faith, contrary to the company's interest for personal gain, and therefore rejected the claims of lack of legal basis regarding both the criminal convictions and the assessment of damages payable to the company for the prejudice suffered.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the final order to fix the amount that the defendants must pay to the civil party for costs related to the appeal proceedings.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Jean-Marie X...,
- Mme Michèle Y..., épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 31 janvier 2011, qui a condamné le premier, pour abus de biens sociaux, à dix mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d'amende, la seconde, pour recel, à deux mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 242-6 du code de commerce et 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable des faits d'abus de biens sociaux et Mme X... coupable de recel de la somme issue du délit d'abus de bien sociaux commis par son mari et a condamné M. X... à la peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une amende de 15 000 euros et Mme X... à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis et tous les deux, à verser à la SA imprimerie de Montligeon, partie civile, la somme de 28 125,31 euros au titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs que la SA Imprimerie Montligeon avait dans sa comptabilité, un avoir positionné dans le grand livre des tiers, et ce depuis 2001, passage du franc à l'euro, la rendant débitrice de l'un de ses clients la SA Bulher Fontaine conditionnement, de la somme de 28 125,31 euros ; que selon M. A... (PV 863/2007), M. X... a eu connaissance de cet avoir et contrairement à ce qu'il allègue, le prévenu qui était au mieux de ses relations avec le responsable financier, a demandé à celui-ci de lui établir un chèque sur la banque de la SA Imprimerie Montligeon d'un montant de 28 125,31 euros qu'il a signé au profit de Mme Michèle Y... qui est le nom de jeune fille de l'épouse de M.
X..., dans le but de tromper les dirigeants sociaux de l'entreprise et de cacher l'identité du véritable bénéficiaire des fonds ; que Mme X..., née Y..., déposera ce chèque sur un compte de la poste ouvert à son nom de jeune fille, en sachant la provenance des fonds et l'utilisation personnelle qu'elle en ferait ; que le versement de somme par chèque d'un montant de 28 125,31 euros caractérise l'abus de biens sociaux reproché au prévenu, dès lors qu'il est contraire à l'intérêt social de l'entreprise, et qu'il a exposé de façon anormale la SA Imprimerie Montligeon à des sanctions pénales ou fiscales et porté atteinte à son crédit et à sa réputation ; que l'acte effectué, par pression directe de M.
X... sur M. A..., le directeur financier, son subordonné, consistant à se faire remettre, hors l'aval de toute autre responsable de l'entreprise et en particulier du conseil d'administration, le chèque litigieux, a été effectué dans son intérêt personnel et dans le but de tirer un avantage direct de l'opération, de totale mauvaise foi car le prévenu, homme d'affaire averti, savait que des modalités de règlement de ses prestations étaient en cours sur la base de 10 000 euros par mois, outre le remboursement des frais professionnels déjà évoqués ; que M.
X... ne peut s'exonérer de sa responsabilité, en soutenant qu'il s'agissait d'une compensation avec ce qui lui était dû, ce moyen d'exception de compensation devant être écarté conformément à une jurisprudence constante depuis 1931 ; que la finalité de l'opération était d'autant plus à but personnel, et au préjudice de la SA Imprimerie Montligeon, que sans explication, Mme X... a accueilli sur son compte bancaire, un chèque de fort montant, tiré sur la banque de la SA Imprimerie Montligeon, et libellé son nom de jeune fille ; qu'elle a seulement admis avoir déposé le chèque à l'encaissement à la demande de son mari, concluant que "le montant du chèque couvrait largement, le découvert" du compte, ajoutant "c'est mon mari qui gère tout", affirmation péremptoire mais non sérieusement crédible ;
1°) "alors que, seul l'abus de biens appartenant à la société dirigée par la personne prévenue, peut caractériser l'élément matériel du délit ; qu'il résulte des motifs propres et adoptés de l'arrêt attaqué que, la somme litigieuse de 28 125,31 euros n'appartenait pas à la SA Imprimerie de Montligeon mais à une de ses clientes, à la suite d'un paiement fait par erreur, dont le montant n'avait pas été restitué ; qu'en décidant néanmoins que les délits d'abus de biens sociaux et de recel d'abus de biens sociaux étaient caractérisés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
2°) "alors qu'il n'y a pas de délit d'abus de biens sociaux, sans usage contraire à l'intérêt social de la société ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que M. X... n'avait pas perçu les salaires convenus et qu'en outre la somme litigieuse de 28 125,31 euros correspondait à un trop perçu pour la SA Imprimerie de Montligeon ; que l'opération effectuée n'étant, dès lors, en rien contraire à l'intérêt social de la société Imprimerie Montligeon, la cour d'appel ne pouvait dire, par des motifs inopérants, que les délits d'abus de biens sociaux et de recel d'abus de biens sociaux étaient caractérisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... est poursuivi du chef d'abus de biens sociaux, pour avoir, étant dirigeant de la société Imprimerie de Montligeon fait de mauvais foi, des biens de cette société, un usage contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles, en émettant sur le compte bancaire de ladite société, un chèque à destination du compte de Mme Y..., son épouse, d'un montant de 28 125,31 euros ; que cette dernière est poursuivie pour recel ;
Attendu que, pour dire les prévenus coupables de ces infractions, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel, qui a caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. et Mme X... à verser à la SA Imprimerie de Montligeon, partie civile, la somme de 28 125,31 euros au titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs que le premier juge a justement apprécié la responsabilité de chacun des prévenus dans la survenance du préjudice subi par la SA Imprimerie Montligeon ainsi que le montant de sa réparation ; que le jugement déféré mérite entière confirmation en ses dispositions civiles ;
"et aux motifs adoptés que l'Imprimerie de Montligeon, partie civile, sollicite les sommes de vingt-huit mille cent vingt-cinq euros et trente et un centimes (28 125,31 euros) et six cent vingt-six euros et soixante-sept centimes (626,67 euros) en réparation du préjudice qu'elle a subi ; qu'il convient de faire droit partiellement à cette demande et de lui allouer une somme de 28 125,31 euros ;
"alors que le préjudice de la victime doit être personnel, certain et en lien direct avec l'infraction ; qu'en décidant que les prévenus devaient répondre du préjudice de la SA Imprimerie de Montligeon, sans caractériser ni dommage subi par elle, ni lien de causalité entre celui-ci et les infractions constatées, et alors même qu'elle a relevé, par motifs adoptés, que la somme de 28 125,31 euros n'appartenait pas à la partie civile, mais à une cliente de celle-ci, que "la société s'était gardée de rembourser", la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'en évaluant comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour la société Imprimerie de Montligeon, des délits dont les prévenus ont été déclarés coupables, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de ces infractions ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. Jean-Marie X... et Mme Michèle Y..., épouse X... devront, payer à la société Imprimerie du Montligeon au titre de I'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;