Delicatessen Owner Appeals Judicial Reorganization Order Upheld Due to Failure to File Briefs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual operating a delicatessen business appealed a commercial court judgment that had, upon its own motion, opened judicial reorganization proceedings, appointed a judicial administrator and a judicial agent, and noted a declared debt of over 382,000 euros, including over 165,000 euros as priority claims. The appellate court confirmed the lower court's judgment in its entirety because the appellant failed to submit any concluding arguments in support of their appeal, and the appointed officers reported that the judgment contained no provisions contrary to public order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 785 du Code de procédure civile, article 450 du code de procédure civile; Delicatessen Owner Appeals Judicial Reorganization Order Upheld Due to Failure to File Briefs: The appellate court confirmed the lower court's judgment in its entirety because the appellant failed to submit any concluding arguments in support of their appeal, and the appointed officers reported that the judgment contained no provisions contrary to public order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in relation to the manner in which the judgment was made public.
Cited in relation to the presentation of the report during the hearing.
Texte complet
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5- Chambre 9
ARRET DU 12 AVRIL 2012
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01513
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2011- Tribunal de Commerce d'EVRY-RG no 201100775
APPELANT
Monsieur X... A... exerçant sous l'enseigne CHARCUTERIE B...
dont le siège social est...
91080 COURCOURONNES
Représenté par Me Jean-Loup PEYTAVI (avocat au barreau de PARIS, toque : B1106)
INTIMES
Maître Alain-François Y... es-qualités de mandataire judiciaire de Mr A... X...
demeurant...
91050 EVRY CEDEX
Représenté par Me Laurence TAZE BERNARD (avocat au barreau de PARIS, toque : D1817)
Maître Florence Z... es-qualités d'administrateur judiciaire de Monsieur A... X...
demeurant ...
...
91000 EVRY
Représenté par Me Laurence TAZE BERNARD (avocat au barreau de PARIS, toque : D1817)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 mars 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président
Monsieur Edouard LOOS, Conseiller
Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline BERLAND
MINISTERE PUBLIC :
Le dossier a été transmis au Ministère Public, représenté lors des débats par Mme HOULETTE, Avocat Général, qui a fait connaître son avis
ARRET :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président, et par Madame Noëlle KLEIN, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé le 19 décembre 2011 par le tribunal de commerce d'Evry qui, sur saisine d'office, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. X... A... exploitant un fonds de commerce de charcuterie, a désigné Maître Z...- D... en qualité d'administrateur et Maître Y... en qualité de mandataire judiciaire,
Vu l'appel déclaré le 26 janvier 2012 par M. X... A...,
Vu les conclusions déposées le 29 mars 2012 par Maître Z...- D..., ès qualités d'administrateur judiciaire de M. X... A... et par Maître Y..., ès qualités de mandataire judiciaire de M. X... A..., intimés,
Vu la communication de la procédure au ministère public le 7 février 2012,
SUR CE, LA COUR
Considérant que M. X... A... n'a pas conclu au soutien de son appel ; que les intimés, qui précisent que le passif déclaré au 14 mars 2012 s'est chiffré à 382. 966, 57 euros dont 165. 904, 50 euros à titre privilégié, s'en rapportent à justice ;
Considérant que le jugement qui ne comporte aucune disposition contraire à l'ordre public doit être confirmé ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré ;
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
N. KLEIN P. MONIN-HERSANT