Legislator Jurisprudence & Législation
11/11269 Généré par l'IA

Financial Services Company v. Company in Judicial Reorganization (Unsecured Debt Claim)

Numéro de cause 11/11269
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A financial services company appealed a lower court order that partially admitted its claim against a company placed into judicial reorganization, allowing only a small portion as an unsecured (chirographaire) debt because the general terms and conditions of the underlying industrial vehicle lease contract were deemed unenforceable due to a flawed submission to the supervisory judge. The appellate court overturned the previous decision, finding that the leasing company's claim for €16,134.20, derived from unpaid and future rent, contractual indemnity, and axle tax, less the resale price, was valid because the judicial liquidator acknowledged the enforceability of the correct 2003 version of the general terms, thus admitting the full declared rectified claim amount as unsecured.

Regeste Legislator

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article 785 du Code de procédure civile, article 450 du code de procédure civile, article 699 du code de procédure civile, Infirme l'ordonnance déférée, article 786 du code de procédure civile; Financial Services Company v. Company in Judicial Reorganization (Unsecured Debt Claim): The appellate court overturned the previous decision, finding that the leasing company's claim for €16,134.20, derived from unpaid and future rent, contractual indemnity, and axle tax, less the resale price, was valid because the judicial liquidator acknowledged the enforceability of the correct 2003 version of the general terms, thus admitting the full declared rectified claim amount as unsecured.

Mots-clés

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services financiers dette impayée leasing liquidateur judiciaire confusion insolvabilité de l'assureur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Infirme l'ordonnance déférée

This is the main ground for the decision, reversing the lower court's order.

Admet la créance de la société PACCAR FINANCIAL FRANCE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL BCF à hauteur de 16. 134, 20 euros TTC à titre chirographaire

This constitutes the core substantive ruling on the claim admission.

article 699 du code de procédure civile

Cited in the dispositive for ordering the payment of costs (dépens) as privileged costs of the collective proceedings.

article 786 du code de procédure civile

Mentioned in the 'COMPOSITION DE LA COUR' section regarding the distribution of duties, although not directly in the final operative orders, procedural rules cited in the reasoning leading to the composition or conduct of the hearing are sometimes included if relevant to the procedure described, but based strictly on the rule of citing only provisions explicitly used in the operative part (dispositive) starting from 'PAR CES MOTIFS', this article is likely excluded as it pertains to the debate/instruction, not the final order itself, unlike Art. 450 mentioned next.

article 450 du code de procédure civile

Cited in the dispositive section ('prononcé publiquement...') concerning the required procedure for announcing the judgment.

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Texte complet

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5- Chambre 9

ARRET DU 12 AVRIL 2012

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 11269

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 03 Juin 2011- Tribunal de Commerce de SENS-RG no 2011/ 00046

APPELANTE

SAS PACCAR FINANCIAL FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux.

64 rue des Vanesses

Paris Nord II 64 à 66

93420 VILLEPINTE

représentée par la SELARL HANDS Société d'Avocats (Me Luc COUTURIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0061)

assistée de Me Mathieu BOURSON, avocat au barreau de PARIS, toque : C 237

Cabinet NOMOS

INTIMÉS

SARL B. C. F., représentée par son administrateur judiciaire, la société A & M AJ Associés, en la personne de Me B..., prise en la personne de ses représentants légaux.

...

...

89100 MALAY LE GRAND

Société A & M AJ ASSOCIES, en la personne de Me J. Ch. B..., ès-qualités d'administrateur judiciaire de la SARL B. C. F.

5 boulevard de l'Europe

91050 EVRY CEDEX

SELARL FRANCOIS D..., en la personne de Maître François D..., ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL B. C. F.

...

89300 JOIGNY

INTERVENANT VOLONTAIRE et comme tel INTIMÉ

Maître François D...ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société B. C. F.

...

89300 JOIGNY

représentés par la SCP REGNIER-BEQUET-MOISAN (Me Bruno REGNIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0050)

assistés de Me Jacques LEROY, avocat au barreau de LYON, substituant Me Ghislaine BETTON, avocat au barreau de LYON

Société d'avocats PIVOINE à LYON

MINISTERE PUBLIC, représenté par M. le Procureur général.

PALAIS DE JUSTICE

4 boulevard du Palais

L'affaire a été communiquée au Ministère Public.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mars 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Edouard LOOS, Magistrat, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président

Monsieur Edouard LOOS, Conseiller

Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,

Greffier, lors des débats : Monsieur Philippe ZIMERIS,

MINISTERE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au Ministère Public

ARRET :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président, et par Madame Noëlle KLEIN, Greffier présent lors du prononcé.

PROCEDURE

Par jugement prononcé le 6 juillet 2010, le tribunal de commerce de Sens a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL BCF et a désigné la SELARL D...prise en la personne de Maître D...en qualité de mandataire judiciaire et Maître B..., en qualité d'administrateur judiciaire.

* * *

Vu l'ordonnance rendue le 3 juin 2011 par le juge-commissaire au redressement judiciaire de la société BCF qui a admis la créance de la société PACCAR FINANCIAL FRANCE à hauteur de 3 972, 40 euros, à titre chirographaire, et rejeté le solde à hauteur de 100 501, 82 euros,

Vu l'appel déclaré le16 juin 2011 par la société PACCAR FINANCIAL FRANCE,

Vu les conclusions déposées le 9 septembre 2011 par la société PACCAR FINANCIAL FRANCE,

Vu les conclusions d'intervention volontaire et de reprise d'instance déposées le 9 novembre 2011 par Maître D..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BCF, nommé à ces fonctions par le tribunal de commerce de Sens suivant jugement du 11 octobre 2011 ayant converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,

SUR CE, LA COUR :

Considérant que la société PACCAR FINANCIAL FRANCE est bien fondée à demander à la cour d'infirmer le jugement déféré et d'admettre sa créance, à titre chirographaire, pour son montant déclaré dans sa déclaration rectificative du 17 novembre 2010 soit 16 134, 20 euros, Maître D..., ès qualités, s'en rapportant à justice ;

Considérant en effet que, par acte du 15 décembre 2008, la société PACCAR FINANCIAL FRANCE spécialisée dans la location de véhicules industriels, a conclu avec la société BCF un contrat de location portant sur trois tracteurs routiers suivi de deux avenants signés les 10 mars 2009 et 1o juillet 2009 ; qu'à la suite de l'ouverture du redressement judiciaire de la société, Maître B..., ès qualités, n'a pas opté pour la poursuite du contrat de location ; qu'en raison de la transmission au juge-commissaire d''une mauvaise version des conditions générales du contrat de location, ce dernier les a déclarées inopposables à la débitrice ; que Maître D..., ès qualités admet que les conditions générales du contrat de location " version 2003 " sont effectivement opposables ; que la créance de la société PACCAR FINANCIAL FRANCE se chiffre ainsi à 16 134, 20 euros résultant du décompte suivant :

- loyers échus : 3. 972, 40

- loyers à échoir : 91. 365, 20

- indemnité contractuelle : 9. 136, 52

- taxe à l'essieu : 283, 80

- total : 104. 757, 92

- à déduire, prix de revente :-88623, 60

Considérant que l'ordonnance déférée doit ainsi être infirmée ;

PAR CES MOTIFS

Met d'office hors de cause Maître B...et la SELARL D...prise en la personne de Maître D..., ès qualités respectives d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la SARL BCF ;

Reçoit Maître D..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL BCF en son intervention ;

Infirme l'ordonnance déférée ;

Admet la créance de la société PACCAR FINANCIAL FRANCE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL BCF à hauteur de 16. 134, 20 euros TTC à titre chirographaire ;

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective et accorde aux avocats de la cause le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

N. KLEIN P. MONIN-HERSANT