Legislator Jurisprudence & Législation
11/02965 Généré par l'IA

Service Fee Dispute Over Tax Savings Contract

Numéro de cause 11/02965
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a lower court judgment that ordered it to pay a service provider 95,082 euros based on a July 2007 agreement where the service provider was to receive 50% of tax savings resulting from a professional tax audit. The appellant argued the contract was void for lack of consideration, that the service provider acted in bad faith, performed an unauthorized legal service, or that the agreed remuneration was grossly excessive. The appellate court confirmed the lower court's decision, finding that the service provider successfully secured tax relief through its expertise in applicable legislation and administrative procedures, thus establishing consideration; rejected claims of bad faith and unauthorized legal practice due to the service provider's professional qualifications and the nature of the work; and concluded that the freely agreed-upon remuneration could not be judicially reduced.

Regeste Legislator

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article 785 du Code de procédure civile, article 450 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 699 du code de procédure civile; Service Fee Dispute Over Tax Savings Contract: The appellant argued the contract was void for lack of consideration, that the service provider acted in bad faith, performed an unauthorized legal service, or that the agreed remuneration was grossly excessive. The appellate court confirmed the lower court's decision, finding that the service provider successfully secured tax relief through its expertise in applicable legislation and administrative procedures, thus establishing consideration; rejected claims of bad faith and unauthorized legal practice due to the service provider's professional qualifications and the nature of the work; and concluded that the freely agreed-upon remuneration could not be judicially reduced.

Mots-clés

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contrat de prestation de services honoraires commandement de payer procès fiscal déduction fiscale avance de frais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du code de procédure civile

The court confirmed the lower court's decision which granted 1,000 euros under this article and added an additional 4,000 euros on appeal based on this provision.

article 699 du code de procédure civile

The court awarded the benefit of this article (concerning lawyer's fees and disbursements) to the opposing counsel.

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Texte complet

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRET DU 12 AVRIL 2012

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/02965

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2011 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 2009066219

APPELANTE

SAS COVINOR

139 rue Marcel Sambat

BP 29

59590 RAISMES

représentée et assistée de la SCP GALLAND - VIGNES (Me Philippe GALLAND) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0010)

et de Me Philippe LEFEVRE (avocat au barreau de LILLE)

INTIMEE

SAS GROUPE ALTAX

3 rue de Washington

75008 PARIS

représentée et assistée de Me Gregory COHEN (avocat au barreau de PARIS, toque : C 1263)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 février 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président

Monsieur Edouard LOOS, Conseiller

Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur LOOS, conseiller, dans les conditions, prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claude HOUDIN,

ARRET :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président, et par Madame Noëlle KLEIN, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Le 10 juillet 2007, la SAS COVINOR et la SAS GROUPE ALTAX ont signé une convention "audit de taxe professionnelle".

En contre partie de sa mission, le GROUPE ALTAX percevait une rémunération égale à 50% des dégrèvements fiscaux, réductions, effets de plafonnement et crédits d'impôts obtenus et à venir.

Au titre des dégrèvements obtenus, la société GROUPE ALTAX a vainement adressé le 5 mai 2008 à la société COVINOR une facture d'un montant de 95.082 euros.

Par acte du 29 septembre 2009, la société GROUPE ALTAX a fait assigner en paiement la société COVINOR.

* * *

Vu le jugement prononcé le 12 janvier 2011 par le tribunal de commerce de Paris qui a:

- condamné la société COVINOR à payer à la société GROUPE ALTAX les sommes de 95.082 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision outre 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toutes autres demandes,

- ordonné l'exécution provisoire,

Vu l'appel déclaré le 16 février 2011 par la société COVINOR,

Vu les dernières conclusions déposées le 22 décembre 2011 par la société COVINOR,

Vu les dernières conclusions déposées le 2 février 2012 par la société GROUPE ALTAX, intimée,

SUR CE, LA COUR

Considérant que la société COVINOR demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de prononcer la nullité du contrat pour absence de cause et, en conséquence de dire qu'il n'ouvre droit à aucune indemnité et, à défaut, d'en limiter le montant à 150 euros; qu'à titre subsidiaire, elle soutient que, le GROUPE ALTAX ayant manqué à son obligation de contracter de bonne foi, le contrat doit en conséquence être annulé; qu'à titre plus subsidiaire, elle expose que l'audit fiscal constitue une prestation juridique que le GROUPE ALTAX n'est pas autorisé à fournir; qu'enfin, et très subsidiairement, elle prétend que la rémunération portant sur un montant manifestement exagéré doit être ramenée à la somme de 150 euros ;

Mais considérant que la société GROUPE ALTAX est bien fondée à solliciter la confirmation du jugement déféré;

Considérant en effet que, selon la convention générale "audit de taxe professionnelle" conclue le 10 juillet 2007 entre la société GROUPE ALTAX et la société COVINOR, la première s'engage à effectuer pour le compte de la seconde "l'analyse des critères de la taxe professionnelle à laquelle elle est assujettie" et à présenter et défendre en personne le rapport d'audit auprès de l'administration fiscale compétente, "à condition que celui-ci présente une économie au profit de l'entreprise signataire"; qu'il a été prévu que les honoraires du GROUPE ALTAX seraient calculés en un pourcentage des dégrèvements, réductions, effet de plafonnements et crédits d'impôts obtenus, l'assiette de la rémunération portant sur les deux années suivant celle de la remise du rapport d'audit; qu'il est justifié et non contesté que la société GROUPE ALTAX a exécuté sa mission ayant obtenu un dégrèvement de 53.000 euros au titre de l'année 2007 et des économies de taxe professionnelle de ce même montant pour les années 2008 et 2009 ayant conduit à la facture émise le 5 mai 2008 pour un montant de 95.0832 euros TTC;

Considérant que l'absence de cause est vainement dénoncée par la société COVINOR puisque les dégrèvements consentis et les économies d'impôts ont été obtenus par la connaissance de la législation applicable par la société GROUPE ALTAX , en l'occurrence le crédit d'impôt de taxe professionnelle en raison de l'implantation de l'entreprise dans une zone d'emploi en grande difficulté, par les démarches qu'elle a accomplies pour bien renseigner la déclaration no1003 en précisant le nombre de salariés et par l'engagement et le suivi de la réclamation contentieuse; que, si la société COVINOR pouvait elle même connaître cette réglementation, l'intervention de la société GROUPE ALTAX l'a néanmoins déchargée des recherches intellectuelles et des démarches administratives et contentieuses; qu'il n'est aucunement prouvé que la société GROUPE ALTAX aurait agi de mauvaise foi ni lors de la conclusion du contrat ni lors de son exécution; que l'élaboration d'un audit préalable n'a aucunement été spécifiée;

Considérant ensuite que la société ALTAX est titulaire depuis 2005 d'un certificat de qualification professionnelle dans le domaine des finances, de l'audit, du conseil et de la gestion des risques financiers et d'assurances; que, contrairement à ce que soutient l'appelante, l'élaboration d'un audit de l'entreprise et la mission confiée à la société GROUPE ALTAX le 10 juillet 2007 telle que ci dessus rappelée ne s'analysent aucunement en une simple prestation juridique relevant des seules professions juridiques réglementées; que le moyen soulevé par l'appelante relatif au défaut d'habilitation de l'intimée est inopérant et doit être écarté;

Considérant enfin que le calcul de la rémunération ayant été librement convenu entre le parties et ne comportant aucune clause pénale, il n'appartient pas au juge de l'apprécier pour le réduire;

Considérant qu'il se déduit de ce qui précède que le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions;

Considérant qu'une somme complémentaire à celle accordée par les premiers juges doit être allouée à l'intimée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;

Y ajoutant:

Condamne la société COVINOR à payer à la société GROUPE ALTAX la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne la société AVINOR aux dépens et accorde à Maître Grégory COHEN, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

N. KLEIN P. MONIN-HERSANT