Legislator Jurisprudence & Législation
11/19110 Généré par l'IA

Appeal Against Judicial Liquidation for Insolvency of Boat Rental Company

Numéro de cause 11/19110
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court reviewed a judgment from the Commercial Court that opened judicial liquidation proceedings against a boat rental and event services company based on a claim by the social security contributions agency. The appellant argued against the liquidation, presenting evidence showing a positive bank balance and subsequent payments received by the court-appointed liquidator, which, when considered with the total declared liabilities (some of which were contested), demonstrated that the company was not actually in a state of insolvency. Consequently, the Court of Appeal overturned the initial decision, finding that there was no basis to open collective proceedings, while ordering the appealing company to bear all associated legal costs due to its apparent disinterest in the initial proceedings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 785 du Code de procédure civile, article 450 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 699 du code de procédure civile; Appeal Against Judicial Liquidation for Insolvency of Boat Rental Company: The appellant argued against the liquidation, presenting evidence showing a positive bank balance and subsequent payments received by the court-appointed liquidator, which, when considered with the total declared liabilities (some of which were contested), demonstrated that the company was not actually in a state of insolvency. Consequently, the Court of Appeal overturned the initial decision, finding that there was no basis to open collective proceedings, while ordering the appealing company to bear all associated legal costs due to its apparent disinterest in the initial proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
insolvabilité liquidateur judiciaire contrôle juridictionnel société commerciale mise à la charge des frais versement de sûretés judiciaires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du code de procédure civile

The court explicitly ruled not to apply this article regarding indemnity for procedural costs.

article 699 du code de procédure civile

This article governs how the costs imposed on the SARL BURTON GARREAU YACHTING can be recovered.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRET DU 12 AVRIL 2012

(no , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/19110

Décision déférée à la Cour :

jugement du 13 Octobre 2011 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 11/32953

APPELANTE

S.A.R.L. BURTON GARREAU YACHTING BG YATCHING agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant domicilié de droit audit siège

81 rue du Temple

75003 PARIS

représentée par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN (Me Jacques PELLERIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0018)

assistée de Me Sofia BENAMMAR (avocat au barreau de PARIS, toque D 0459)

INTIMES

Maître Marie-Jose Z..., prise en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. BURTON CARREAU YACHTING.

...

75003 Paris

ayant pour avocat Me Pascal GOURDAIN (avocat au barreau de PARIS, toque : D1205)

Association URSSAF, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège situé

22-24, rue de Lagny

93158 MONTREUIL-SOUS-BOIS

ayant pour avocat Me Patrick BETTAN (avocat au barreau de PARIS, toque : B0536)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 mars 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président

Monsieur Edouard LOOS, Conseiller

Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience, dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile, par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Carole TREJAUT

MINISTERE PUBLIC :

Le dossier a été transmis au Ministère Public, représenté lors des débats par Mme HOULETTE, Avocat Général, qui a fait connaître son avis

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président, et par Madame Noëlle KLEIN, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

LA COUR,

Vu l'appel interjeté par la SARL BURTON GARREAU YACHTING (BG YACHTING) du jugement réputé contradictoire du tribunal de commerce de Paris, rendu le 13 octobre 2011, qui, sur assignation de l'URSSAF, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard et désigné Me Marie-José Z... comme liquidateur,

Vu les conclusions déposées le 28 mars 2012 par l'appelante,

Vu les conclusions déposées le 29 mars 2012 par Me Z..., ès qualités, intimée,

Vu les conclusions déposées le 30 mars 2012 par l'URSSAF, intimée,

SUR CE,

Considérant que le jugement frappé d'appel, qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL BG YACHTING, ayant pour activité la location de bateaux et les prestations événementielles, immatriculée au RCS le 8 juin 2007, a été rendu sur assignation de l'URSSAF qui invoquait une créance de 13.257 euros ;

Considérant que le passif déclaré s'élève à 109.352,07 euros ; qu'il est contesté à hauteur de 79.523 euros, dont 69.745 euros déclarés à titre provisionnel ;

Considérant que l'appelante justifie d'un solde bancaire créditeur de 20.171,99 euros; que Me Z..., ès qualités, rapporte qu'elle a pu encaisser une somme de 76.183,14 euros ;

Considérant qu'il se déduit des chiffres qui précèdent que la SARL BG YACHTING n'est pas en état de cessation des paiements; que le jugement sera infirmé; que l'appelante, qui n'a pas cru devoir se présenter en première instance, s'étant alors manifestement désintéressée de la procédure, supportera les entiers dépens comprenant les honoraires de Me Z... ;

PAR CES MOTIFS:

Infirme le jugement frappé d'appel et dit n'y avoir lieu d'ouvrir une procédure collective à l'égard de la SARL BURTON GARREAU YACHTING ;

Dit n'y avoir lieu d'appliquer l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL BURTON GARREAU YACHTING aux entiers dépens comprenant les honoraires de Me Z..., dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

N. KLEIN P. MONIN-HERSANT