Legislator Jurisprudence & Législation
11/08660 Généré par l'IA

Judicial Administrator Not Liable for Post-Appointment Debtor Obligations Without Direct Involvement

Numéro de cause 11/08660
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellant, a judicial administrator appointed during the receivership of a company, appealed a lower court decision that ordered it to pay damages to a supplier for unpaid invoices related to orders placed during the observation period. The supplier argued the administrator breached its duty to warn by continuing the observation period despite knowing the debtor's treasury was insufficient to cover creditors, leading to non-payment for recent supply orders. The appellate court reversed the decision, reasoning that under the relevant commercial code, the debtor retained control over daily management and the disputed orders were placed by the debtor without the administrator's involvement, and furthermore, the uncertainty regarding creditor payments was mitigated by ongoing prospects for a business transfer, which the supplier was aware of, thus negating any specific obligation of warning by the administrator concerning subsequent non-payments.

Regeste Legislator

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article 785 du Code de procédure civile, article 450 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article L. 622-1 du code de commerce, article 699 du code de procédure civile, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions; Judicial Administrator Not Liable for Post-Appointment Debtor Obligations Without Direct Involvement: The supplier argued the administrator breached its duty to warn by continuing the observation period despite knowing the debtor's treasury was insufficient to cover creditors, leading to non-payment for recent supply orders. The appellate court reversed the decision, reasoning that under the relevant commercial code, the debtor retained control over daily management and the disputed orders were placed by the debtor without the administrator's involvement, and furthermore, the uncertainty regarding creditor payments was mitigated by ongoing prospects for a business transfer, which the supplier was aware of, thus negating any specific obligation of warning by the administrator concerning subsequent non-payments.

Mots-clés

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obligation de paiement manquement aux devoirs de magistrat nomination de l'administration de faillite factures impayées responsabilité de l'administration paiement direct

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions

This order directly reverses the lower court's decision, forming the main ground for the appellate ruling.

Déboute la société FINANCIERE MAG de toutes ses demandes

This order dictates the principal outcome regarding the merits of the case, resulting in the dismissal of the appellee's claims.

Condamne la société FINANCIERE MAG à verser à la Selarl A...et C... la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

This provision concerns the allocation of legal costs (Article 700 in the dispositive).

Condamne la société FINANCIERE MAG aux entiers dépens de première instance et d'appel

This provision concerns the allocation of procedural costs (dépens) for both instances.

accorde à la SCP Jeanne BECHLIN, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

This provision relates to granting the benefit of Article 699 CPC, typically concerning the non-payment of fees by the avocat.

Révoque l'ordonnance de clôture et prononce la clôture au 8 mars 2012

This is a procedural order related to the management of the instruction phase.

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Texte complet

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5- Chambre 9

ARRET DU 12 AVRIL 2012

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 08660

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Avril 2011- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 10/ 10847

APPELANTE

SELARL A...& C...agissant poursuites et diligences de son représentant légal

...

69003 LYON 03

représentée et assistée de la SCP Jeanne BAECHLIN (Me Jeanne BAECHLIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0034)

et de Me Timothée de HEAULME, avocat au barreau de PARIS, toque : E1979

INTIMEE

Société FINANCIERE MAG prise en la personne de ses représentants légaux

ZI de Nersac

16440 NERSAC

représentée et assistée de la SCP DUBOSCQ-PELLERIN (Me Jacques PELLERIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0018)

et de Me David PIEUCHOT, avocat au barreau de LA ROCHELLE,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 8 mars 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président

Monsieur Edouard LOOS, Magistrat

Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur LOOS, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claude HOUDIN

ARRET :

- contradictoire

-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président, et par Madame Noëlle KLEIN, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement prononcé le 1o juillet 2009, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société " Les Anciens Ets PAULLET " dite ci après la société PAULLET ayant pour activité la fabrication et la vente de sacs et articles de voyages et a désigné la Selarl A...et C... prise en la personne de Maître C... en qualité d'administrateur judiciaire avec une mission d'assistance. Le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire par jugement le 30 avril 2010 après cession partielle du secteur thermoformage.

Par actes des 16 juillet 2010 et 8 février 2011, la SAS FINANCIERE MAG a fait assigner la Selarl A...et C... et Maître C... en paiement de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice tant matériel que moral qu'elle prétend avoir subi par l'absence de règlement de factures se rapportant à des commandes passées pendant la période d'observation.

* * *

Vu le jugement prononcé le 4 avril 2011 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :

- déclaré irrecevables les demandes présentées à l'encontre de Maître C...,

- condamné la Selarl A...et C... à payer à la société FINANCIERE MAG la somme de 41. 340, 09 euros à titre de dommages et intérêts,

- rejetté toutes autres demandes,

- condamné la Selarl A...et C... à payer à la société FINANCIERE MAG la somme de 3. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'appel déclaré le 9 mai 2011 par la Selarl A...et C...,

Vu les dernières conclusions déposées le 22 février 2012 par la Selarl A...et C...,

Vu les dernières conclusions déposées le 9 février 2012 par la société FINANCIERE MAG, intimée,

SUR CE, LA COUR

Considérant que la société FINANCIERE MAG a déposé des conclusions le 9 février 2012, jour de la clôture de l'instruction ; que, pour permettre l'examen des conclusions " aux fins de révocation de clôture et au fond " déposées le 22 février 2012 par la Selarl A...et C..., il convient de révoquer l'ordonnance de clôture et de clôturer l'instruction de l'affaire le 8 mars 2012, jour de l'audience des plaidoiries ;

Considérant que la Selarl A...et C..., demande à la cour de réformer le jugement déféré et de débouter la société FINANCIERE MAG de toutes ses demandes ;

Considérant que la société FINANCIERE MAG sollicite la confirmation du jugement sur le principe de la faute commise par la Selarl A...et C... et sur sa condamnation au paiement de la somme de 41. 340, 09 euros mais réclame, à titre incident, une indemnisation complémentaire d'un montant de 46. 247, 33 euros ; qu'elle expose,

qu'en sa qualité de fournisseur " stratégique " de la société PAULLET, elle a assuré ses approvisionnements en polypropylène, selon des bons de commande avec un règlement à trente jours afin de préserver la trésorerie de la société PAULLET et son activité pendant la période d'observation ; qu'elle précise que les factures ont été régulièrement payées mais que les commandes passées à compter du 31 janvier 2010 (avec un règlement à trente jours donc le 2 mars 2010) n'ont plus été acquittées générant jusqu'à la dernière commande du 31 mars 2010 un impayé de 104. 000 euros ; qu'elle reproche ainsi à l'administrateur d'avoir poursuivi la période d'observation alors qu'il résulte des termes de son rapport dressé le 11 février 2010 qu'elle était informée que la trésorerie ne permettait plus le paiement des créanciers ; qu'il lui est ainsi reproché un manquement au devoir d'avertissement dû au créancier ;

Mais considérant que le jugement prononcé le 30 juin 2009 par lequel le tribunal de commerce du Mans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société PAULLET a désigné la Selarl A...et C... prise en la personne de Maître C... en qualité d'administrateur judiciaire avec une mission d'assistance ; que, par application des dispositions de l'article L. 622-1 du code de commerce, le débiteur a ainsi conservé l'administration de son entreprise et le pouvoir d'accomplir seul les actes de gestion courante ; que, dans la présente espèce, l'intégralité des bons de commandes ont été passés par la société PAULLET auprès de la société MAG sans aucune intervention de l'administrateur, les paiements intervenant sous 30 jours ; que, s'il est constant que les commandes passées entre janvier et mars 2000 n'ont plus été honorées, l'administrateur n'a pas plus participé à leur émission, lesdites commandes s'inscrivant dans la poursuite de l'activité qui, par jugements prononcés les 16 février et 16 mars 2010, a été maintenue jusqu'au 20 avril 2010, date à laquelle le tribunal a arrêté un plan de cession partielle et la liquidation judiciaire de la société ; que, si le rapport dressé par Maître C... le 11 février 2010 en vue de l'audience du 16 février 2010 relève que la trésorerie prévisionnelle à fin février 2010 est exsangue et qu'une impasse de trésorerie est très probable, les perspectives de cession de l'activité thermoformage sont également envisagées, conduisant le tribunal à maintenir l'activité jusqu'au 16 mars puis jusqu'au 20 avril 2010 pour la mise en oeuvre de la procédure d'appel d'offres pour laquelle M. D..., dirigeant de la société MAG et intervenant pour le compte d'une société en cours de constitution, s'est montré intéressé du 3 mars 2010 au 19 avril 2010 ; qu'il se déduit de ce qui précède que Maître C... n'était tenue à aucune obligation particulière d'information vis à vis de la société MAG puisque le non paiement des commandes, aux jours où elles ont été passées, ne présentait aucun caractère de certitude puisque des perspectives de cession étaient envisagées ayant conduit le tribunal à autoriser la poursuite de l'activité, situation parfaitement connue de la société MAG ;

Considérant que le jugement déféré doit ainsi être infirmé en toute ses dispositions ;

PAR CES MOTIFS

Révoque l'ordonnance de clôture et prononce la clôture au 8 mars 2012 ;

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Déboute la société FINANCIERE MAG de toutes ses demandes ;

Condamne la société FINANCIERE MAG à verser à la Selarl A...et C... la somme de 4. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société FINANCIERE MAG aux entiers dépens de première instance et d'appel et accorde à la SCP Jeanne BECHLIN, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

N. KLEIN P. MONIN-HERSANT