Affirmation of Time-Barred Annulment Action Based on Violence Ceasing at Seller's Death
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's finding that the action seeking annulment of a sale, initiated in February 2008, was time-barred because the five-year limitation period for nullity based on alleged violence, which under the applicable civil code article begins when the violence ceases, could not extend beyond the seller's death in June 1998. The court reasoned that even assuming the alleged violence was established, it necessarily ceased upon the seller's death, making the subsequent action filed in 2008 untimely, and further found that the alternative claim based on the seller's vulnerability due to mental issues was also prescribed as it was not brought within five years of the 1996 sale since no judicial protection measure existed for the seller.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1304 du code civil, article 700 du code de procédure civile, article 455 du code de procédure civile; Affirmation of Time-Barred Annulment Action Based on Violence Ceasing at Seller's Death: The court reasoned that even assuming the alleged violence was established, it necessarily ceased upon the seller's death, making the subsequent action filed in 2008 untimely, and further found that the alternative claim based on the seller's vulnerability due to mental issues was also prescribed as it was not brought within five years of the 1996 sale since no judicial protection measure existed for the seller.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited by the Court of Appeal (and confirmed by the Cassation Court) as the rule establishing the five-year limitation period for the action in nullity, which starts running when the violence ceased.
This article was applied to condemn the appellant to pay a sum for costs under the heading of application of Article 700.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'à les supposer établies, les violences alléguées avaient cessé au décès du vendeur survenu le 19 juin 1998, et retenu qu'en application des dispositions de l'article 1304 du code civil, le délai de cinq ans pour agir en nullité ne court en cas de violence que du jour où elle a cessé, la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a exactement déduit que l'action en nullité engagée le 18 février 2008 était tardive et donc irrecevable ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux consorts Y... la somme globale de 2 500 euros, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille douze, signé par M. Terrier, président, et par Mme Berdeaux, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable comme prescrite l'action intentée par M. X... en nullité de la vente consentie par son fils, depuis décédé, aux époux Y... le 11 janvier 1996 ;
AUX MOTIFS QUE M. X... fait valoir que bien qu'il n'avait jamais fait l'objet d'une mesure de protection judiciaire, son fils souffrait d'un trouble mental le rendant vulnérable, ce qui a permis aux époux Y... d'exercer à son encontre une violence psychologique pour faire pression sur lui, cette violence n'ayant cessé qu'au jour où lui-même, son père, a eu connaissance de l'existence de la vente en 2005 ; qu'il résulte cependant des dispositions de l'article 1304 du code civil que le délai pour agir en nullité est de cinq ans, lequel délai ne court en cas de violence que du jour où elle a cessé ; qu'en l'espèce, à les supposer établies, les violences alléguées n'auraient pas pu perdurer au-delà du décès du vendeur survenu le 19 juin 1998, de sorte que, dans l'hypothèse la plus favorable à M. X..., le point de départ du délai ne peut être fixé au-delà de cette date et qu'en conséquence, son action en nullité engagée le 18 février 2008 apparaît tardive et donc irrecevable ; que M. X... évoque par ailleurs l'existence d'un trouble mental qui aurait rendu son fils vulnérable et altéré son consentement ; que, cependant, l'action en nullité de ce chef aurait dû, puisque l'auteur de l'acte n'avait fait l'objet d'aucune mesure de protection telle que tutelle ou curatelle, être engagée dans les cinq ans de la signature de la vente réalisée le 11 janvier 1996 de sorte que, même à ce titre, la demande apparaît tardive et donc irrecevable ;
ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 4, § 11-11, al. 2 et p. 5, in limine), M. X... faisait valoir que le délai de prescription édicté par l'article 1304 du code civil n'était pas applicable après le décès de l'auteur de l'acte dont la nullité est poursuivie ; qu'en faisant application de ce texte, sans s'être expliquée sur son applicabilité ni même avoir fait état du moyen la contestant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.