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11-11200 Généré par l'IA

Contractor Provisional Payment Affirmed Despite Late Defect Complaints

Numéro de cause 11-11200
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court correctly affirmed an order to grant a provisional payment to a contractor for the balance of contract price, holding that the owner failed to demonstrate a serious dispute justifying non-payment. The court reasoned that since the initial reception with reservations occurred in July 2008, the reservations were lifted in January 2009, and the contractor provided the required bank guarantee for the retention amount, the owner's subsequent complaints of defects in May and July 2009 should be addressed under the relevant liability regimes, potentially involving an expert, rather than being used to contest the current exigibility of the outstanding balance.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article 1154 du code civil, articles 1792-6 du code civil, article 809 al 2 du code de procédure civile; Contractor Provisional Payment Affirmed Despite Late Defect Complaints: The court reasoned that since the initial reception with reservations occurred in July 2008, the reservations were lifted in January 2009, and the contractor provided the required bank guarantee for the retention amount, the owner's subsequent complaints of defects in May and July 2009 should be addressed under the relevant liability regimes, potentially involving an expert, rather than being used to contest the current exigibility of the outstanding balance.

Mots-clés

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provision ad litem responsabilité de l'entrepreneur promesse de porte-fort défauts de construction réserve ultérieure contrat d'inspection

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du code de procédure civile

The provision was cited in the dispositive to condemn the appellant to pay a sum to the respondent for legal costs.

article 809 al 2 du code de procédure civile

This article was cited in the reasoning of the lower court's decision (and implicitly confirmed by the rejection of the appeal) as the basis for awarding a provisional payment when the obligation is not seriously contested.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que les travaux de couverture et d'étanchéité confiés par la société civile de construction vente CGL (société SCCV CGL) à la société Guinde, chargée du lot "couverture-étanchéité" dans la construction d'un immeuble, avaient fait l'objet d'une réception avec réserves le 28 juillet 2008, que ces réserves avaient été levées le 29 janvier 2009, que la société Guinde justifiait d'une caution bancaire pour le montant de la retenue de garantie afférente à ce marché et que les désordres dénoncés en mai et juillet 2009 devraient être traités au regard des conclusions de l'expertise étendue à la société Guinde, ce dont il résultait que la société SCCV CGL ne justifiait pas d'une créance résultant de ces désordres, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ces constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que l'exigibilité du solde du prix du marché n'était pas sérieusement contestable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société CGL aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société CGL à verser à la société Guinde la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société CGL ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille douze, signé par M. Terrier, président, et par Mme Berdeaux, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt ;

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour la société CGL.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SCCV CGL à payer à la société GUINDE, à titre de provision, la somme de 93 624,46 € outre les intérêts au taux légal et capitalisés ;

AUX MOTIFS QUE : « en application de l'article 809 al 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en l'espèce, la société CGL au soutien de son refus de régler le solde des travaux, invoque une contestation sérieuse liée à l'existence de désordres importants affectant les panneaux formant le bardage ainsi que les joints, dont le coût de reprise pourrait égaler le solde des marchés ; qu'or, il est justifié de ce que tant les travaux de couverture que ceux de bardage ont fait l'objet d'une réception le 28 juillet 2008 ; que cette réception, point de départ des garanties légales à la charge des constructeurs, ayant pour effet de mettre fin au rapport contractuel entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur, les parties ne peuvent donc plus en invoquer l'inexécution ; que tout au plus, le maître de l'ouvrage peut-il en application de la loi du 16 juillet 1971 et si l'entreprise n'a pas fourni une caution bancaire, opérer une retenue de garantie d'un montant maximum de 5% de la valeur définitive du marché, destinée à le protéger contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution de la construction prévue au contrat ayant donné lieu à des réserves à la réception et donc à garantir la levée de celles- ci ; qu'à cet égard, il est justifié par la société GUINDE de l'obtention pour les deux lots d'une caution bancaire auprès de la Banque Populaire de l'Ouest du montant égal aux retenues de garantie, ce qui exclut la conservation de 5% des marchés par la société CGL ; qu'en outre, apparaît au pied des procès-verbaux de réception, sous la signature de la société Ren Investissements, associée unique de la SCCV CGL, maître de l'ouvrage, la mention non contestée par l'intimée de la levée le 29 janvier 2009 des réserves formulées à la réception ; qu'il s'en déduit que l'exigibilité du solde des marchés, représentant 20% du coût des prestations de la société GUINDE dans cette opération de construction, ne peut être sérieusement contestée, les désordres dénoncés en mai et juillet 2009 par la société CGL ou son maître d'oeuvre, devant être traités sans que la cour ait à se prononcer sur ce point à ce stade, dans le cadre de la mise en oeuvre des régimes de responsabilité pouvant incomber aux entrepreneurs du fait des dommages à la construction, au regard des conclusions de l'expertise dont l'extension à la société GUINDE n'est pas remise en cause devant la cour ; que le jugement sera donc infirmé concernant le débouté de la demande de provision ; qu'en conséquence, la société CGL sera condamnée à verser à la société GUINDE à titre de provision la somme de 93 624,46€, montant qui n'est pas discuté par l'intimée, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2009, date de la mise en demeure de la société CGL, ceux-ci étant capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil » ;

ALORS 1°) QUE : le maître de l'ouvrage est fondé à suspendre le paiement du solde du prix du marché tant que l'entrepreneur, dont la garantie de parfait achèvement a été dûment mise en oeuvre, ne l'a pas exécutée ; que la société SCCV CGL démontrait que la demande de provision était sérieusement contestable en ce que la société GUINDE n'avait pas exécuté ses obligations au titre de la garantie de parfait achèvement ; qu'en écartant toute contestation sérieuse au motif erroné et inopérant que les travaux de couverture et de bardage avaient fait l'objet d'une réception le 28 juillet 2008, laquelle aurait mis fin au rapport contractuel entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur et aurait empêché les parties d'en invoquer l'inexécution, la cour d'appel a violé les articles 1792-6 du code civil et 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;

ALORS 2°) QUE : en retenant que les procès-verbaux mentionnaient que les réserves formulées à la réception avaient été levées le 29 janvier 2009, sans rechercher si, comme le soulignait la société SCCV CGL (conclusions, p. 4, 5 et 6), les désordres signalés à la société GUINDE, dans le délai annal et par lettres des 13 mai 2009 et 1er et 23 juillet 2009, n'étaient pas nés après la réception, ne relevaient pas de la garantie de parfait achèvement et ne devaient pas être repris par la société GUINDE, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792-6 du code civil et 809, alinéa 2, du code de procédure civile.