Bordeaux Court of Appeal Judicial Expert Registration Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought initial registration as a judicial expert with the Bordeaux Court of Appeal in the field of carpentry and related industries, but the general assembly of judges refused the request because the applicant's principal professional activity was conducted within the jurisdiction of the Pau Court of Appeal. The court rejected the appeal, reasoning that since the applicant's company headquarters was outside the Bordeaux jurisdiction and his professional activity spanned multiple departments, including one not covered by Bordeaux, the assembly did not commit a manifest error in concluding that the applicant failed to meet the requirements of the relevant decree regarding the territorial basis for registration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004; Bordeaux Court of Appeal Judicial Expert Registration Jurisdiction Dispute: The court rejected the appeal, reasoning that since the applicant's company headquarters was outside the Bordeaux jurisdiction and his professional activity spanned multiple departments, including one not covered by Bordeaux, the assembly did not commit a manifest error in concluding that the applicant failed to meet the requirements of the relevant decree regarding the territorial basis for registration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court found that the appellant did not meet the conditions set out in this article for registration as a judicial expert.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bordeaux dans la rubrique "menuiserie, toiture, filière bois et plasturgie" ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel en date du 10 novembre 2011, son inscription a été refusée au motif que son activité professionnelle principale est exercée dans le ressort de la cour d'appel de Pau ; qu'il a formé un recours en indiquant qu'il exerce sa profession dans plusieurs départements de la région ;
Mais attendu que M. X... indique que sa société a son siège social dans un département qui n'est pas situé dans le ressort de la cour d'appel de Bordeaux et qu'il exerce son activité professionnelle dans trois départements dont l'un n'est pas situé dans ce ressort ; qu'il s'ensuit que c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a retenu qu'il ne remplissait pas les conditions de l'article 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;
D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille douze.