Legislator Jurisprudence & Législation
12-60018 Généré par l'IA

Expert Witness Re-enrollment Deadline Dispute

Numéro de cause 12-60018
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An expert witness sought judicial re-enrollment but the request was denied by the appellate court's general assembly because the application was submitted on June 15, 2011, after the mandatory deadline of March 1st, despite the expert claiming the delay was due to a simple material issue. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the expert failed to comply with the explicit regulatory requirement set forth in the decree mandating that five-year re-enrollment applications must be submitted before March 1st of the relevant year.

Regeste Legislator

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article 10 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004; Expert Witness Re-enrollment Deadline Dispute: The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the expert failed to comply with the explicit regulatory requirement set forth in the decree mandating that five-year re-enrollment applications must be submitted before March 1st of the relevant year.

Mots-clés

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témoin-expert délai légal de procédure demande tardive de récusation réouverture de la procédure contrôle restreint ajournement de débats

Dispositions légales citées

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article 10 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004
The court used this provision to establish that the appellant failed to comply with the required deadline for resubmitting his application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 10 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004

The court used this provision to establish that the appellant failed to comply with the required deadline for resubmitting his application.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Attendu que M. X..., inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bordeaux, n'a pas été réinscrit par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel du 18 novembre 2011 qui a constaté que sa demande avait été déposée le 15 juin 2011 ;

Attendu que M. X... soutient, à l'appui de son recours, que la tardiveté de sa demande résulte d'un simple problème matériel ;

Mais attendu que l'article 10 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 dispose que les demandes de réinscription pour une durée de cinq ans sont adressées avant le 1er mars de chaque année au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le candidat exerce son activité professionnelle ou possède sa résidence ;

Et attendu que M. X... n'a pas satisfait à cette exigence ;

D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille douze.