Expert Witness Re-enrollment Deadline Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn expert witness sought judicial re-enrollment but the request was denied by the appellate court's general assembly because the application was submitted on June 15, 2011, after the mandatory deadline of March 1st, despite the expert claiming the delay was due to a simple material issue. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the expert failed to comply with the explicit regulatory requirement set forth in the decree mandating that five-year re-enrollment applications must be submitted before March 1st of the relevant year.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 10 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004; Expert Witness Re-enrollment Deadline Dispute: The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the expert failed to comply with the explicit regulatory requirement set forth in the decree mandating that five-year re-enrollment applications must be submitted before March 1st of the relevant year.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to establish that the appellant failed to comply with the required deadline for resubmitting his application.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X..., inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bordeaux, n'a pas été réinscrit par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel du 18 novembre 2011 qui a constaté que sa demande avait été déposée le 15 juin 2011 ;
Attendu que M. X... soutient, à l'appui de son recours, que la tardiveté de sa demande résulte d'un simple problème matériel ;
Mais attendu que l'article 10 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 dispose que les demandes de réinscription pour une durée de cinq ans sont adressées avant le 1er mars de chaque année au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le candidat exerce son activité professionnelle ou possède sa résidence ;
Et attendu que M. X... n'a pas satisfait à cette exigence ;
D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille douze.