Judicial Expert Registration Appeal Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought initial inclusion on the judicial expert list of a specific court of appeal as a Spanish translator-interpreter, but the general assembly of the court's magistrates refused the registration, leading the applicant to appeal that decision. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the assessment of the candidate's professional qualifications and the expediency of adding a technician to the expert list, considering the needs of the jurisdiction's courts, falls outside the scope of its review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le recours; Judicial Expert Registration Appeal Rejection: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the assessment of the candidate's professional qualifications and the expediency of adding a technician to the expert list, considering the needs of the jurisdiction's courts, falls outside the scope of its review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the appeal in its final order.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que Mme X... a sollicité une inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Colmar dans les rubriques traducteur-interprète en langue espagnole ; que l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel du 15 novembre 2011 a refusé son inscription ; qu'elle a formé un recours en demandant un nouvel examen de la décision ;
Mais attendu que l'appréciation, tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste, eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel, échappe au contrôle de la Cour de cassation ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille douze.