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10-25295 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility in Estate Proceedings

Numéro de cause 10-25295
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court found the appeal inadmissible because the contested decision, which confirmed a lower court order to open the accounting, liquidation, and partition of an estate, to stay proceedings on the parties' claims, and to order a graphological and medical expertise before ruling on the merits, did not terminate the proceedings and did not definitively rule on all or part of the principal, thus not satisfying the conditions for an immediate appeal under the relevant civil procedure articles.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile; Appeal Inadmissibility in Estate Proceedings: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille douze.

Mots-clés

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liquidation de la succession suspension de la procédure règlement intérieur recours contre décision de renvoi procédure ouverte exceptions procédurales tardives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile

These articles establish the conditions under which an appeal to the Court of Cassation is admissible, leading to the declaration of inadmissibility.

article 700 du code de procédure civile

Applied to reject the request for costs under this article and award an indemnity to the opposing party.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent, dans leur dispositif, tout ou partie du principal ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Dijon, 24 juin 2010) se borne à confirmer un jugement ordonnant l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Simone X..., à surseoir à statuer sur les demandes des parties et, avant dire droit, à ordonner une expertise graphologique et médicale ; que cette décision, qui n'a pas mis fin à l'instance, ne tranche pas une partie du principal ;

D'où il suit que le pourvoi, immédiatement formé contre cet arrêt, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille douze.