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11-14007 Généré par l'IA

Foreign National Retention Order Irregularity Reversal

Numéro de cause 11-14007
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a decision confirming the irregularity of an administrative retention order concerning an undocumented foreign national, which had led to the refusal of extending the retention period. The appellate decision found the identity check irregular based on the premise that police lacked authorization to enter the cellar from which the individual emerged, despite the police report indicating a forced lock and plausible grounds to suspect an offense, meaning the identity check was permissible under procedural law; since the legal retention period had already expired, the Court determined there was no further issue to adjudicate.

Regeste Legislator

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article 455 du code de procédure civile, article 78-2 du code de procédure pénale, article 78-2, alinéa 1er, du code de procédure pénale, L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire; Foreign National Retention Order Irregularity Reversal: The appellate decision found the identity check irregular based on the premise that police lacked authorization to enter the cellar from which the individual emerged, despite the police report indicating a forced lock and plausible grounds to suspect an offense, meaning the identity check was permissible under procedural law; since the legal retention period had already expired, the Court determined there was no further issue to adjudicate.

Mots-clés

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droit étranger motifs de cassation décisions incidentes retrait de la nationalité contrôle d'identité péremption de l'exécution de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 78-2, alinéa 1er, du code de procédure pénale

The court cassated the decision for violating this article by incorrectly assessing the validity of the identity check based on plausible suspicion of an offense.

L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire

This procedural article was cited before the dispositive section confirming that no further judgment remained due to expired detention periods.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 78-2, alinéa 1er, du code de procédure pénale, et L. 551-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité algérienne, en situation irrégulière en France, a été interpellé le 12 janvier 2011 et placé en garde à vue pour infraction à la législation sur les étrangers ; que, le même jour, le préfet du Maine-et-Loire a pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière et une décision de placement en rétention administrative ; qu'un juge des libertés et de la détention a refusé de prolonger sa rétention ;

Attendu que, pour confirmer cette décision et constater l'irrégularité du contrôle d'identité de l'intéressé, l'ordonnance retient, par motifs adoptés, que le procès-verbal de police fait état d'un bruit provenant d'une cave dont la porte était entrouverte et dont la gâche de la serrure paraissait forcée, qu'à la demande des policiers M. X... sortait de la cave et se présentait à eux, que l'autorisation donnée aux services de police valait pour les parties communes et non pas pour les caves ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait du procès-verbal de police, qui ne mentionne pas que les policiers aient pénétré dans une partie privative de l'immeuble, qu'il existait des raisons plausibles de soupçonner que M. X... avait commis une infraction, le premier président a violé le texte susvisé ;

Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 16 janvier 2011, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils pour le préfet de Maine-et-Loire

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR confirmé la décision entreprise, en ce qu'elle avait rejeté la requête d'un préfet (le préfet de Maineet-Loire), tendant à la prolongation de la rétention administrative d'un étranger (M. X...) ;

AUX MOTIFS QUE M. Mourad X..., étranger en situation irrégulière faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris par le préfet de Maine-et-Loire le 12 janvier 2011, avait été maintenu en rétention administrative par le préfet, par arrêté du 12 janvier 2011, notifié à 17 h 10 ; que, saisi le 13 janvier 2011, par le préfet de Maine-et-Loire d'une demande de prolongation de la rétention administrative de l'étranger, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Rennes avait, par l'ordonnance dont le procureur de la République avait fait appel, constaté l'irrégularité de la procédure et rejeté la demande de prolongation de la rétention administrative ; que c'était aux termes d'une motivation exempte de reproches que le premier juge avait rejeté la demande de prolongation de la rétention administrative ;

1°/ ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, le conseiller délégué, qui a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention sans aucune motivation propre, et notamment sans répondre au moyen d'appel tiré de ce que l'intéressé pouvait être soupçonné d'avoir commis une infraction, a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE peut être pratiqué le contrôle de l'identité de toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de penser qu'elle a commis ou se prépare à commettre une infraction ; qu'en l'espèce, le conseiller délégué qui, à la suite du premier juge, a, après avoir pourtant constaté que la police avait procédé au contrôle de l'identité d'un individu qui se trouvait dans une cave dont la serrure paraissait avoir été forcée, pourtant estimé que le contrôle de l'identité de M. X... (ayant ensuite permis son interpellation pour infraction à la législation sur le séjour des étrangers) avait été irrégulièrement pratiqué, a refusé de tirer les conséquences légales qui s'induisaient de ses propres constatations a regard de l'article 78-2 du code de procédure pénale ;

3°/ ALORS QUE peut être pratiqué le contrôle de l'identité de toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de penser qu'elle a commis ou se prépare à commettre une infraction ; qu'en l'espèce, le conseiller délégué, qui a annulé la procédure de rétention administrative de M. X... pour irrégularité de son contrôle d'identité, au motif adopté que les policiers n'avaient pas l'autorisation d'intervenir dans les caves de l'immeuble, alors que le juge des libertés avait lui-même constaté que l'étranger était sorti de cette cave à la demande des forces de l'ordre, a statué par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 78-2 du code de procédure pénale.