Prosecutor's Appeal Suspends Sentence Prescription Execution
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, definitively sentenced to five years imprisonment, sought a declaration of prescription of the sentence and immediate release after a lower court ruling acknowledged the prescription but did not order liberation, which was opposed by the public prosecutor who lodged an appeal (pourvoi). The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the public prosecutor's appeal against the decision declaring the sentence prescribed suspends its execution pursuant to the provisions of the Code of Criminal Procedure, meaning the initial court's decision regarding the prescription was not yet final or executable, thus rendering the subsequent application for release based on that unexecuted decision inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 710 du code de procédure pénale, article 569 du code de procédure pénale, articles 133-1 du code pénal, articles 710 du code de procédure pénale, Art. 569 du code de procédure pénale; Prosecutor's Appeal Suspends Sentence Prescription Execution: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the public prosecutor's appeal against the decision declaring the sentence prescribed suspends its execution pursuant to the provisions of the Code of Criminal Procedure, meaning the initial court's decision regarding the prescription was not yet final or executable, thus rendering the subsequent application for release based on that unexecuted decision inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court confirmed that the appeal by the public prosecutor suspended the execution of the decision declaring the sentence prescribed.
This is the final operative order rejecting the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Gérald X...,
contre l'arrêt n° 596 de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 6 décembre 2011, qui a déclaré irrecevable sa demande de mise en liberté ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 avril 2012 où étaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général VALDÈS-BOULOUQUE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 133-1, alinéa 2, du code pénal, 710, 569, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a déclaré irrecevable la requête en constatation de prescription de peine présentée par M. X... ;
"aux motifs qu'il doit effectivement être constaté que, dans sa décision en date du 10 novembre 2011, la 5e chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, a statué sur la prescription de la peine de cinq ans d'emprisonnement prononcée à l'encontre de M. X... et a considéré qu'elle était acquise depuis le 23 février 2010 ; qu'elle ne s'est cependant pas prononcée sur sa remise en liberté immédiate, faute d'avoir été saisie de cette demande, mais qu'elle a rappelé que la prescription de la peine empêchait l'exécution de celle-ci ; que la présente requête fondée à nouveau, sur les dispositions de l'article 710 du code de procédure pénale, ne peut donc s'analyser que comme un complément de la demande initiale, une demande omise lors du précédent débat, une conséquence non écrite de la décision prise ; qu'il n'est pas inutile de rappeler qu'il n'appartient pas à la juridiction saisie en application de l'article 710 du code de procédure pénale d'un incident contentieux relatif à l' exécution d'une décision d'en restreindre ou d'en accroître les droits qu'elle consacre ; qu'elle ne peut pas substituer des dispositions nouvelles, qui ne seraient pas la rectification des erreurs matérielles, que si les juridictions répressives peuvent interpréter les décisions lorsque des difficultés s'élèvent sur le sens de celles-ci, il leur est interdit d'en restreindre ou bien d'en étendre les dispositions et ainsi de modifier la chose jugée ; que le demandeur soutient qu'il ne peut être maintenu en détention en exécution d'une peine déclarée prescrite par une autorité judiciaire, même si cette décision est frappée d'un pourvoi en cassation ; que tout pourvoi sans distinction et par le seul fait de son existence, sauf si la loi en dispose autrement, met obstacle à ce que, jusqu'au jour où la Cour de cassation, seule arbitre de la validité et de la recevabilité de ce pourvoi, a rendu son arrêt, il soit donné cours aux effets légaux de la décision attaquée ; que tant que dure le pourvoi, la décision rendue n'acquiert pas un caractère définitif et elle ne peut pas être exécutée ; que cet effet suspensif est général et absolu, qu'il joue sans distinction de la nature de l'arrêt pourvu qu'il soit susceptible de pourvoi, et pas seulement en faveur des seules condamnations pénales, et ce sauf, bien évidemment, les exceptions légales prévues par l'article 569 du code de procédure pénale ; qu'il ne peut qu'être constaté que la prescription de la peine n'est pas prévue et ne fait pas partie de ces exceptions ; que, soutenir que le pourvoi du ministère public doit bénéficier au condamné quelque soit sa situation ne peut conduire à statuer à l'encontre du texte de la loi ; que, d'ailleurs, ce principe, correctement entendu, ne s'inscrit que dans le cadre d'une condamnation à une peine d'emprisonnement non définitive, qu'il est conforme à la lettre du texte et est destiné à garantir la présomption d'innocence ; que, tel n'est pas le cas en l'espèce, M.
X... a été condamné définitivement par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 14 avril 2004, qu'il s'est soustrait volontairement à l'exécution de sa peine et s'est réfugié à l'étranger dans l'attente de l'acquisition de la prescription ; que, si la cour d'appel d'Aix-en-Provence a tranché en faveur de la prescription, cela est contesté par le ministère public qui a inscrit un pourvoi, pour soumettre cette décision à la censure de la Cour de cassation ; qu'il s'ensuit que cette décision du 10 novembre 2011 sur la prescription, n'est ni définitive ni exécutoire et le pourvoi en cassation en a normalement suspendu les effets, faute de se situer dans un cas d'exclusion ; que la cour d'appel d'Aix-en-Provence a donc vidé sa saisine sur le prononcé de la prescription de la peine ; que, par l'effet dévolutif du pourvoi, seule la chambre criminelle de la Cour de cassation peut désormais en connaître et saisie de ce litige, dire si cette peine est atteinte ou non par la prescription ; qu'ainsi, les moyens et arguments relatifs à l'acquisition et à l'appréciation de ladite prescription sont irrecevables ; que la demande de mise en liberté formulée dans le cadre d'un incident contentieux relatif à l'exécution d'une décision, qui n'a pas consacré définitivement les droits de M.
X..., est donc par conséquent irrecevable ;
"1°) alors qu'en déclarant irrecevable la requête en constatation de prescription de la peine tout en constatant que l'arrêt du 10 novembre 2011 avait jugé prescrite la peine de M. X... et rappelé qu'elle ne pouvait être mise à exécution sans toutefois en tirer toutes les conséquences légales et ordonner la remise en liberté du prévenu, lorsque la prescription de la peine, qui est un effet de la loi et non du jugement déclaratif qui la constate, entraîne nécessairement l'interdiction de sa mise à exécution et que, dès lors, le seul fait de tirer les conséquences légales de la prescription de la peine déjà constatée ne revient pas à ajouter ou à modifier la chose jugée, la cour d'appel a méconnu les articles 133-1 du code pénal et 710 du code de procédure pénale ;
"2°) alors que, sauf exceptions légalement prévues, l'effet suspensif du pourvoi est destiné à suspendre une mesure défavorable au prévenu afin d'éviter les conséquences irréparables pour ce dernier de l'exécution immédiate d'une sentence pénale ; qu'en jugeant que l'effet suspensif du pourvoi est général et absolu, sauf exceptions légalement prévues, dont ne relève pas la prescription de la peine, et que cet effet n'est destiné qu'à garantir la présomption d'innocence, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 569 du code de procédure pénale ;
"3°) alors que, la prescription de la peine empêche l'exécution de celle-ci ; que cette règle, d'ordre public, qui doit être relevée d'office, peut être invoquée en tout état de cause ; qu'en constatant la prescription de la peine tout en déclarant irrecevable la demande de mise en liberté présentée par M. X..., la mettant ainsi à exécution, aux motifs inopérants de l'effet suspensif du pourvoi formé par le ministère public, la cour d'appel a méconnu le principe d'ordre public d'interdiction d'exécution des peines prescrites" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., condamné définitivement à la peine de cinq ans d'emprisonnement, a saisi la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, le 14 novembre 2011, d'une requête en constatation de la prescription de la peine tendant à que soit ordonnée sa mise en liberté, fondée sur les articles 710 du code de procédure pénale, 133-1, alinéa 2, et 133-3 du code pénal, en faisant valoir que le parquet général d'Aix-en-Provence, ayant formé pourvoi, avait refusé de tirer les conséquences de l'arrêt, rendu le 10 novembre 2011, ayant déclaré recevable une exception d'illégalité et constaté la prescription de la peine qu'il était en train de purger ;
Attendu que, pour déclarer la demande irrecevable, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que, selon les dispositions de l'article 569 du code de procédure pénale, le pourvoi formé par le ministère public contre l'arrêt du 10 novembre 2001 en a suspendu l'exécution ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze avril deux mille douze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;