Legislator Jurisprudence & Législation
11-87598 Généré par l'IA

Manslaughter Appeal Rejected for Insufficient Grounds

Numéro de cause 11-87598
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual convicted of involuntary manslaughter and sentenced to ten years of imprisonment appealed the decision of the assize court. The Court of Cassation declared the appellant's personal filing inadmissible because it failed to specify which legal or conventional provisions were violated and merely sought to challenge the jury's factual findings, which were deemed settled. Consequently, the court rejected the appeal, affirming that the proceedings were regular and the sentence was legally applied to the established facts.

Regeste Legislator

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article 590 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale; Manslaughter Appeal Rejected for Insufficient Grounds: The Court of Cassation declared the appellant's personal filing inadmissible because it failed to specify which legal or conventional provisions were violated and merely sought to challenge the jury's factual findings, which were deemed settled. Consequently, the court rejected the appeal, affirming that the proceedings were regular and the sentence was legally applied to the established facts.

Mots-clés

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meurtre passionnel motifs de cassation moyens invocables recours contre décision de renvoi emprisonnement erreur judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 590 du code de procédure pénale

The personal brief was declared inadmissible because it did not meet the requirements set out in this article.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

This article governed the composition of the panel present for the deliberation and ruling.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Olivier X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la GUADELOUPE, en date du 23 septembre 2011, qui, pour violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire, dont les allégations ne précisent pas en quoi les dispositions légales et conventionnelles qui y sont visées auraient été méconnues et qui, pour le surplus, se borne à remettre en cause les réponses irrévocables de la cour et du jury aux questions régulièrement posées, conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;