Legislator Jurisprudence & Législation
11-14020 Généré par l'IA

Supreme Court Rules on Labor Tribunal Jurisdiction Over Mandatory Holiday Fund Disputes

Numéro de cause 11-14020
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige annulled
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Supreme Court quashed a lower court's decision that found itself competent to rule on a dispute between a former employee and the mandatory holiday fund concerning unpaid holiday indemnity because the labor tribunal lacks jurisdiction when the litigation pits an employee against the fund, which acts in fulfillment of a legal obligation rather than as the employer, violating articles concerning the scope of the labor court's jurisdiction. The lower court erred by finding jurisdiction based on the dispute's origin in the employment contract, despite the opposing party being the legally mandated holiday fund, not the direct employer, which necessitates remanding the case to another labor tribunal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 700 du code de procédure civile, article L. 3141-3 du code du travail, article L. 3141-5 du code du travail, articles L. 1411-1 et L. 1411-6 du code du travail; Supreme Court Rules on Labor Tribunal Jurisdiction Over Mandatory Holiday Fund Disputes: The lower court erred by finding jurisdiction based on the dispute's origin in the employment contract, despite the opposing party being the legally mandated holiday fund, not the direct employer, which necessitates remanding the case to another labor tribunal.

Mots-clés

Généré par l'IA
litiges du travail incompétence ratione materiae contrats de travail lois de police indemnité de vacances règles d'origine

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
articles L. 1411-1 et L. 1411-6 du code du travail

These articles were violated by the lower court when it ruled on its own jurisdiction in a dispute between an employee and a mandatory payment fund rather than the employer.

article 700 du code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive when rejecting the claims made under it.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que M. X... a été engagé en 1994 par la société Serrurerie Savignoise qui relevait de la convention collective des ouvriers du bâtiment et était adhérente de la Caisse de congés payés intempéries BTP Rhône et Drôme (ci-après la caisse) ; qu'après son licenciement par le liquidateur judiciaire de la société il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement par la caisse d'une indemnité de congés payés correspondant à la période allant du 1er avril 2005 au 31 mars 2006, ainsi que des dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 1411-1 et L. 1411-6 du code du travail :

Attendu que si les conseils de prud'hommes connaissent des différends qui peuvent s'élever à l'occasion du contrat de travail, ils ne sont compétents que si les litiges s'élèvent entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient ;

Attendu que pour déclarer la juridiction prud'homale compétente le jugement retient que les sommes demandées par le salarié trouvaient leur origine dans l'exécution du contrat de travail le liant à son employeur et que la caisse intervenait en lieu et place de la société en paiement des sommes dues au titre des congés payés acquis au service de cet employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le litige n'oppose pas le salarié à son employeur mais à la caisse tenue d'assurer le service des indemnités aux salariés en exécution de ses obligations légales, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

Sur le second moyen :

Attendu que la cassation sur le premier moyen emporte la cassation par voie de conséquence sur les dispositions du jugement relatives au paiement des indemnités de congés payés et des dommages-intérêts ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 janvier 2011, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils pour la Caisse congés intempéries BTP caisse Rhône et Drôme.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché au jugement attaqué D'AVOIR, ayant retenu sa compétence, condamné une caisse de congés payés (la Caisse de congés payés intempéries BTP Rhône et Drôme) à régler une indemnité de congés payés à un salarié du bâtiment (M. X...) ;

AUX MOTIFS QUE, vu les dispositions du code du travail pris en ses articles L. 1411-1 à L. 1411-6 du code du travail, les sommes demandées par M. X... trouvaient leur origine dans l'exécution du contrat de travail liant M. X... à la société SERRURERIE SAVIGNOISE ; que la caisse de congés payés intervenait en lieu et place de la société au titre du paiement des sommes dues au titre des congés payés acquis au service de la société SERRURERIE SAVIGNOISE ; que le conseil de prud'hommes était donc compétent pour statuer sur les litiges issus de l'exécution des droits liés au contrat de travail ;

ALORS QU'un litige relatif au paiement des congés payés du bâtiment et des travaux publics opposant un salarié et la caisse de congés payés à laquelle il est affilié ne relève pas de la compétence du conseil de prud'hommes ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes, qui a pourtant retenu sa compétence, a violé les articles L. 1411-1 et L. 1411-6 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné une caisse de congés payés (la Caisse de congés payés intempéries BTP Rhône et Drôme) à régler une indemnité de congés payés à un salarié du bâtiment (M. X...) ;

AUX MOTIFS QU'en vertu des dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail, l'ouverture du droit à congés payés est acquise à partir du moment où le salarié a travaillé pour l'employeur, selon les dispositions de l'article L. 3141-5 du code du travail : 1°/ les périodes de congés payés ; 5°/ de maladie professionnelle, limitée à un an ; que ces périodes sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ; que M. X... était salarié de la société SERRURERIE SAVIGNOISE depuis février 1994 ; que M. X... avait acquis la totalité de ses congés payés pour la période du 1er avril 2004 au 31 mars 2005 ; que ces congés acquis devaient être considérés comme période de travail effectif pour la détermination des congés de la période allant d'avril 2005 à mars 2006 ; que M. X... avait travaillé en avril et mai 2005 et pris des congés en avril 2005 ; que son arrêt pour maladie professionnelle devait être pris en compte pour la détermination des droits à congés payés ; que le certificat de congés payés pour la période du 1er avril 2005 au 31 mars 2006 délivré par la société SERRURERIE SAVIGNOISE, le 5 mars 2007, indiquant : « travail payé 1 mois et maladie professionnelle 11 mois » devait donc être honoré par la caisse de congés payés du bâtiment ; qu'en conséquence, la caisse devait être condamnée à verser à M. Jean X... les sommes demandées à ce titre, soit 2.661,82 € ;

1°/ ALORS QUE le droit à congés payés n'est ouvert que si un travail effectif a été accompli pendant la période de référence ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes, qui a accordé une indemnité de congés payés à M. X..., au motif que les périodes de maladie professionnelle devaient être considérées comme un travail effectif, quand cette période ne servait qu'à calculer la durée du congé, le droit à congé payé étant, quant à lui, subordonné à un travail effectif pendant la période de référence, a violé les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 du code du travail ;

2°/ ALORS QUE seules les périodes de travail effectif sont prises en considération pour l'ouverture du droit à congés payés ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes, qui a appuyé sa décision sur le certificat délivré au salarié par la société SERRURERIE SAVIGNOISE mentionnant : « travail payé 1 mois et maladie professionnelle 11 mois », sans rechercher si M. X... avait effectivement et suffisamment travaillé pendant la période de référence, alors qu'il avait manifestement pris des congés payés au mois d'avril 2005, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 223-2 et L. 223-4 du code du travail.