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11-16953 Généré par l'IA

Appellate Affirmation of Regale Appurtenance to Adjacent Parcels

Numéro de cause 11-16953
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court correctly determined that the party appealing the decision held no ownership or usage rights over the disputed "régale," which was found to be appurtenant to a building situated on adjacent parcels, affirming that acquiring a neighboring parcel does not automatically convey rights to such an attached, non-severable common area. The court reasoned that since the "régale" is inherently linked to the building on the parcels to which the opposing party held title, and the appellant's predecessor only acquired a different parcel without acquiring rights to this specific "régale," the specific findings regarding the origin and nature of the property ownership rendered any further inquiry into the asserted encroachment on the appellant's parcel unnecessary and legally justified the rejection of the demand to remove the structures.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article 544 du Code civil, article 455 du Code de procédure civile, article 5 du Code civil, article 68 du code de procédure civile; Appellate Affirmation of Regale Appurtenance to Adjacent Parcels: The court reasoned that since the "régale" is inherently linked to the building on the parcels to which the opposing party held title, and the appellant's predecessor only acquired a different parcel without acquiring rights to this specific "régale," the specific findings regarding the origin and nature of the property ownership rendered any further inquiry into the asserted encroachment on the appellant's parcel unnecessary and legally justified the rejection of the demand to remove the structures.

Mots-clés

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partie commune chose accessoire détournement d'objets sous main de justice droit d'exproprier limite de propriété foncière constitut possessoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du code de procédure civile

Applied to order the appellant to pay the respondents a sum for legal costs incurred in the appeal proceedings.

article 68 du code de procédure civile

This article is not cited in the dispositive section, but the rejection of the request of Mme X..., épouse Z... is a consequence of the general procedural rules, though the text does not explicitly cite it in the orders.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le régale dépendait du bâtiment édifié sur les parcelles 121 et122 et souverainement retenu qu'en acquérant la parcelle 120 dont est issue la parcelle 690, propriété de Mme X..., les époux X...Y... n'avaient acquis aucun droit sur le régale, la cour d'appel, a, par ces seuls motifs et sans être tenue de procéder à une recherche que ces constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., épouse Z...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X..., épouse Z...à payer aux consorts A... la somme de 2 500 euros et rejette la demande de Mme X..., épouse Z...;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour Mme X..., épouse Z...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR dit que Madame Frédérique Z..., née X...n'a aucun droit de propriété ou d'usage sur le régale jouxtant la maison des consorts A..., et débouté en conséquence Madame Frédérique Z..., née X...de sa demande tendant à la condamnation des consorts A... à supprimer les constructions et les aménagements qu'ils ont édifiés sur ce régale ;

AUX MOTIFS QUE « les modes de preuve de la propriété sont libres ; qu'en page 20 de son rapport, l'expert indique, sans être contesté, qu'en 1918, Madame B...née C...était propriétaire des parcelles actuellement cadastrées section BZ n° 121, 122, 690 et 691 ; que les propriétés des parties ont donc une origine commune ce qui explique l'existence du régale dont il est fait état dans les actes susvisés ; qu'un régale se définit comme un terrain commun indivisible, dépendant d'un bâtiment et affecté à l'usage des propriétaires de celui-ci ; que les copropriétaires d'un régale ne peuvent céder leurs droits sur celui-ci indépendamment du bâtiment au service duquel il est attaché ; que la vente, par le propriétaire d'un bâtiment, d'une parcelle de terre riveraine d'un régale dépendant de ce bâtiment, ne confère toutefois à l'acquéreur aucun droit sur le régale ; qu'ainsi, en acquérant la parcelle BZ n° 120 le 16 octobre 1975, les époux X...Y... n'ont acquis aucun droit sur le régale dépendant du bâtiment édifié sur les parcelles BZ n° 121 et 122, et que c'est la raison pour laquelle, s'il est fait état de l'existence de ce régale dans leur titre, celui-ci n'est pas qualifié de « commun » comme cela est le cas dans l'acte du même jour aux termes duquel la maison cadastrée BZ n° 121 a été vendue aux époux Y...-D...; qu'il résulte de ce qui précède qu'en dépit des indications du plan cadastral, Frédérique X...n'a aucun droit de propriété ou d'usage sur le régale litigieux ; qu'il convient donc de la débouter de sa demande » ;

1°/ ALORS, d'une part, QU'aux termes de l'article 544 du Code civil la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ; qu'aux termes de l'article 545 du même code, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ; que, dans ses écritures d'appel, Madame Z...demandait la démolition de la construction réalisé par les consorts A... et empiétant sur la parcelle cadastrée BZ 690 dont elle la propriétaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans vérifier la réalité de l'empiétement invoquée par Madame Z..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisée ;

2°/ ALORS, d'autre part, QUE, dans ses écritures d'appel, Madame Z...faisait valoir que le régale litigieux était situé sur la parcelle cadastrée BZ 690 dont elle est la propriétaire, comme l'ont retenu les premiers juges ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur l'inclusion au sein de la parcelle BZ 690 du régale litigieux, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

3°/ ALORS, enfin et en toute hypothèse, QUE, les juges du fond ne sauraient statuer par voie réglementaire ; que la Cour d'appel a énoncé qu'un régale se définit comme un terrain commun indivisible, dépendant d'un bâtiment et affecté à l'usage des propriétaires de celui-ci ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 5 du Code civil.