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11-17099 Généré par l'IA

Annulment of Disability Card Rejection Due to Non-Appearance

Numéro de cause 11-17099
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The High Court of Cassation annulled a decision by the National Court for Incapacity and Insurance Rating for Work Accidents that confirmed the rejection of an individual's claim for a disability card, based on the parties' non-appearance at the hearing. The Court reasoned that, according to social security regulations, parties can present written observations, and under civil procedure rules, if the appellant fails to appear without legitimate reason, only the appellee can request a decision on the merits; thus, the National Court wrongly ruled on the merits by confirming the lower court's judgment when neither party was present or represented and the appellee had not specifically requested a decision based on the written submissions alone.

Regeste Legislator

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article 1015 du code de procédure civile, articles R. 143-26 du code de la sécurité sociale, article R. 143-26 du code de la sécurité sociale, Article 468, alinéa 1er, du code de procédure civile, Laisse les dépens à la charge du Trésor public; Annulment of Disability Card Rejection Due to Non-Appearance: The Court reasoned that, according to social security regulations, parties can present written observations, and under civil procedure rules, if the appellant fails to appear without legitimate reason, only the appellee can request a decision on the merits; thus, the National Court wrongly ruled on the merits by confirming the lower court's judgment when neither party was present or represented and the appellee had not specifically requested a decision based on the written submissions alone.

Mots-clés

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annulation civile assurance d'invalidité incapacité de travail audition des parties jugement par défaut procédure en assurances sociales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 143-26 du code de la sécurité sociale

Cited as one of the legal provisions violated by the National Court's decision to rule on the merits when neither party appeared.

Article 468, alinéa 1er, du code de procédure civile

Cited as one of the legal provisions violated by the National Court's decision to rule on the merits when neither party appeared, contrary to the rule requiring the respondent to request a decision on the merits if the appellant is absent without legitimate reason.

Laisse les dépens à la charge du Trésor public

The dispositive orders that the costs be borne by the Public Treasury.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles R. 143-26 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable, et 468, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; que, selon le second, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a contesté devant le tribunal du contentieux de l'incapacité la décision de la Maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône lui ayant refusé l'attribution de la carte d'invalidité ;

Attendu que l'arrêt réputé contradictoire confirme le jugement entrepris, après avoir relevé que les parties n'ont pas comparu ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations que les parties n'étaient ni présentes ni représentées, la Cour nationale qui, n'étant saisie d'aucun moyen par l'appelant, a statué au fond sans être requise par l'intimée, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2010, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande d'attribution de la carte d'invalidité ;

AUX MOTIFS QU' en vertu de l'article R. 143-26 du code de la sécurité sociale, devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; qu'il en résulte qu'une partie non-comparante ne peut pas formuler valablement de prétentions et moyens par écrit et que les mémoires et pièces adressés à la cour par une partie qui ne comparaît pas ou n'est pas représentée, sont irrecevables ; qu'en l'espèce, Mohamed X..., appelant et la Maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône, intimée régulièrement convoqués, ne sont ni présents, ni représentés lors de l'audience ; que dès lors, les mémoires et pièces déposés par les parties doivent être déclarés irrecevables ; que dans ces conditions, la cour n'est saisie d'aucun moyen et ne peut que confirmer le jugement entrepris ;

ALORS QUE la procédure devant la cour nationale de l'incapacité n'est pas exclusivement orale, les parties pouvant déposer des observations écrites sous forme de mémoire, communiquées par les soins du secrétariat général de la cour aux parties adverses ; que la non-comparution d'une partie, qui a déposé des mémoires et pièces écrites, n'est pas de nature à rendre ces pièces écrites irrecevables, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour nationale de l'nationale de l'incapacité a violé les articles R. 143-22, R. 143-26, R. 143-27 et R. 143-28 du code de la sécurité sociale.