Social Security Fund Appeal Withdrawal and Costs Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe primary social security fund filed an appeal on February 28, 2011, against a decision from the National Court of Incapacity and Accident Insurance Tariff involving another entity and the National Mission for Control and Audit of Social Security Organizations, but subsequently declared an unconditional withdrawal of its appeal on March 2, 2012, which the Court of Cassation formally acknowledged, ordering the withdrawing party to bear the costs, while rejecting a claim for damages under Article 700 of the Code of Civil Procedure that had been filed before the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1026 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile; Social Security Fund Appeal Withdrawal and Costs Order: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille douze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the legal basis for acknowledging the withdrawal of the appeal.
This provision is cited to reject the claim for costs made by the company Orsac Mont Fleuri.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes s'est pourvue le 28 février 2011 en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 2010 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail dans un litige l'opposant à la société Orsac Mont Fleuri et à la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale représentée par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Qu'à la date du 2 mars 2012, et postérieurement au 9 novembre 2011, date du dépôt du rapport, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;
Qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;
Et attendu que la société Orsac Mont Fleuri a, dans le délai imparti pour le dépôt du rapport en défense et antérieurement au désistement présenté une demande de paiement par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes d'une somme de 3 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes de son désistement de pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Orsac Mont Fleuri ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille douze.