Social Security Surcharge Waiver Appeal Finality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn entrepreneur, being pursued for social security contributions and late payment surcharges, sought both a waiver of the surcharges and, subsidiarily, payment installments, leading to a judgment that ordered payment and rejected all his requests, prompting an appeal where the higher court deemed the appeal concerning the surcharge waiver inadmissible. The court affirmed this decision, reasoning that according to specific social security regulations, the initial court's decision on the waiver of minimal surcharges is rendered in the final resort, irrespective of the total sum involved in related collection proceedings, and this finality of the waiver decision is not overridden by the inclusion of a claim for payment installments, which the court also correctly rejected as beyond judicial authority absent force majeure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 244-2 du code de la sécurité sociale, article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, article 700 du code de procédure civile, article R 243-20 du code de la sécurité sociale, Art. R. 244-2 du code de la sécurité sociale, Art. R. 243-21 du code de la sécurité sociale; Social Security Surcharge Waiver Appeal Finality: The court affirmed this decision, reasoning that according to specific social security regulations, the initial court's decision on the waiver of minimal surcharges is rendered in the final resort, irrespective of the total sum involved in related collection proceedings, and this finality of the waiver decision is not overridden by the inclusion of a claim for payment installments, which the court also correctly rejected as beyond judicial authority absent force majeure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes that social security tribunals rule in last resort on appeals against decisions concerning the remission of late payment surcharges.
The court correctly affirmed that jurisdictions cannot grant payment extensions in this matter outside of cases of force majeure, leading to the rejection of the request for staggered payments.
Applied for the condemnation of the appellant to the costs (although the text uses 'aux dépens' without explicitly citing Art. 66 al. 1 LTF, the standard procedural outcome for failed appeals is cited for costs).
Applied to reject the opposing party's claims for costs under this article.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 janvier 2010), que M. X..., entrepreneur de maçonnerie, étant redevable d'une certaine somme à titre de cotisations sociales et de majorations de retard, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Seine-et-Marne (l'URSSAF) a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en paiement des sommes dues ; que M. X..., après avoir réglé les cotisations dues, a sollicité de l'URSSAF une remise des majorations minimales ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours contre la décision rejetant sa demande en sollicitant subsidiairement des délais de paiement ; que les juges du fond ont joint les deux instances, débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes et accueilli la demande de condamnation formulée par l'URSSAF ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable en son appel du chef de dispositif du jugement portant sur la remise gracieuse des majorations de retard, de prononcer sa condamnation au paiement de la somme de 37 740 euros et de rejeter sa demande de paiement échelonné, alors, selon le moyen, qu'en cas d'indivisibilité entre plusieurs demandes, dès lors que le juge statue en premier ressort à l'égard de l'une d'entre elle, sa décision doit être à charge d'appel sur le tout ; qu'en l'espèce, en disant irrecevable l'appel de M. X... sur la décision du tribunal statuant sur sa demande de remise gracieuse, quant cette demande de remise était dans un lien d'indivisibilité avec la demande de paiement des majorations de retard sur laquelle le tribunal a statué en premier ressort, la cour d'appel a violé les articles 35 et suivants du code de procédure civile, ensemble l'article R. 244-2 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 244-2 du code de la sécurité sociale que les tribunaux des affaires de sécurité sociale statuent en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la demande, lorsqu'ils sont saisis de recours contre les décisions prises en application de l'article R. 243-20 du même code tendant à la remise de majorations réclamées en cas de règlement tardif de cotisations sociales ;
Et attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que la circonstance que le jugement avait, par suite de la jonction des instances, condamné M. X... au paiement d'une somme d'un montant supérieur au taux de dernier ressort ne rendait pas susceptible d'appel le chef de ce jugement portant sur la remise gracieuse des majorations de retard ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que lorsque plusieurs prétentions réunies, émises par un demandeur, sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions, si bien qu'il suffit qu'une de ses demandes soit indéterminée pour que le juge statue en premier ressort, à charge d'appel, pour le tout ; qu'en l'espèce, devant les premiers juges, M. X... formulait deux prétentions connexes, fondées sur les mêmes faits, puisqu'il sollicitait une remise des majorations de retard ou, au moins, un moratoire pour effectuer le paiement de ces majorations de retard ; que cette seconde demande étant indéterminée dans son montant, le jugement était donc rendu en premier ressort pour le tout ; qu'en jugeant néanmoins l'appel de M. X... irrecevable quant à sa demande relative à la remise des majorations et infondée quant à sa demande de moratoire, la cour d'appel a violé les articles 35 et 40 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 244-2 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que le fait qu'une demande de délais de paiement ait été formulée par M. X... pour obtenir un échelonnement du paiement des majorations de retard minimales réclamées par l'URSSAF, ne rend pas pour autant susceptible d'appel la décision rendue sur la demande de remise desdites majorations présentée par le débiteur, sur laquelle le tribunal des affaires de sécurité sociale statue, en vertu de l'article R. 244-2 du code de la sécurité sociale, en dernier ressort ;
Et attendu qu'ayant exactement relevé qu'en application de l'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, les juridictions n'ont pas le pouvoir, hors le cas de force majeure, d'accorder des délais de paiement en cette matière, la cour d'appel a déclaré à bon droit irrecevable l'appel de M. X... en ce qu'il portait sur sa demande de remise des majorations de retard et a pu rejeter la demande de délais de paiement formulée par l'intéressé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré Monsieur X... irrecevable en son appel du chef du dispositif du jugement portant sur la remise gracieuse des majorations de retard, prononcé la condamnation de M. X... au paiement de la somme de 37.740 euros, et rejeté sa demande de paiement échelonné
AUX MOTIFS QUE «sur la remise gracieuse des majorations de retard ; que selon l'article R 244-2 du code de la sécurité sociale "Les tribunaux des affaires de sécurité sociale statuent en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la demande, lorsqu'ils sont saisis du recours contre les décisions prises en application de l'article R 243-20 et du II de l'article R 133-9-1" ; qu'en l'espèce, le tribunal des affaires de sécurité sociale a été saisi par Monsieur X... d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable rejetant sa demande de remise gracieuse des majorations de retard irréductibles ; qu'il n'est pas contesté que cette décision a été prise conformément aux dispositions de l'article R 243-20 du code de la sécurité sociale ; que dès lors, c'est à bon droit que l'URSSAF de Paris conteste la recevabilité de l'appel contre la décision des premiers juges statuant sur la demande de remise gracieuse ; qu'à cet égard, la circonstance que le tribunal des affaires sociales ait joint le recours de Monsieur X... au litige dont il avait été antérieurement saisi par l'URSSAF et l'ait condamné au paiement d'une somme d'un montant supérieur au taux de dernier ressort ne rend pas susceptible d'appel le chef de la décision portant sur la remise gracieuse des majorations ; que l'appel de Monsieur X... portant sur la remise des majorations sera donc déclaré irrecevable» ;
1) ALORS QU'en cas d'indivisibilité entre plusieurs demandes, dès lors que le juge statue en premier ressort à l'égard de l'une d'entre elle, sa décision doit être à charge d'appel sur le tout ; qu'en l'espèce, en disant irrecevable l'appel de M. X... sur la décision du tribunal statuant sur sa demande de remise gracieuse, quant cette demande de remise était dans un lien d'indivisibilité avec la demande de paiement des majorations de retard sur laquelle le tribunal a statué en premier ressort, la cour d'appel a violé les articles 35 et suivants du code de procédure civile, ensemble l'article R.244- 2 du code de la sécurité sociale ;
2) ALORS QUE lorsque plusieurs prétentions réunies, émises par un demandeur, sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions, si bien qu'il suffit qu'une de ses demandes soit indéterminée pour que le juge statue en premier ressort, à charge d'appel, pour le tout ;
qu'en l'espèce, devant les premiers juges, Monsieur X... formulait deux prétentions connexes, fondées sur les mêmes faits, puisqu'il sollicitait une remise des majorations de retard ou, au moins, un moratoire pour effectuer le paiement de ces majorations de retard ; que cette seconde demande étant indéterminée dans son montant, le jugement était donc rendu en premier ressort pour le tout ; qu'en jugeant néanmoins l'appel de Monsieur X... irrecevable quant à sa demande relative à la remise des majorations et infondée quant à sa demande de moratoire, la cour d'appel a violé les articles 35 et 40 du code de procédure civile, ensemble l'article R.244-2 du code de la sécurité sociale.