Legislator Jurisprudence & Législation
11-20296 Généré par l'IA

Pension Denial Service Improperly Executed

Numéro de cause 11-20296
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The superior court quashed a decision that upheld the denial of an old-age pension to an individual residing in Algeria because the summons for the relevant hearing before the National Court for Incapacity and the Tariffing of Employment Accident Insurance was improperly served by registered mail with acknowledgment of receipt, whereas the law, as supplemented by the Franco-Algerian Judicial Protocol, required that such an act destined for a recipient in Algeria be notified via the public prosecutor's office at the recipient's location, or by a French consular authority if the recipient is a French national.

Regeste Legislator

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articles 700 du code de procédure civile, article R. 143-26 du code de la sécurité sociale; Pension Denial Service Improperly Executed: ALORS 2°) QUE devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; que si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué énonce que ni M. X..., ni la caisse intimée n'ont comparu; que, dès lors, en se prononçant néanmoins au fond, bien qu'elle n'était saisie d'aucun moyen par l'appelant et n'y était pas requise par l'intimée, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification a violé l'article R. 143-26 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 468 alinéa 1er du code de procédure civile.

Mots-clés

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rente de vieillesse citation à comparaître suppression de rente droit judiciaire emplois dans l'administration publique perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie du 28 août 1962 annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962

These articles formed the legal basis for cassating the decision due to improper notification of the party residing in Algeria.

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991

These articles were cited in the dispositive when rejecting the request for reimbursement of legal fees.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie du 28 août 1962 annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ;

Attendu que l'arrêt attaqué confirme un jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Lyon ayant rejeté le recours formé par M. X..., domicilié en Algérie, contre une décision par laquelle la caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes avait refusé de lui attribuer une pension de vieillesse au titre de l'inaptitude au travail ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt que l'intéressé avait été convoqué devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 2010, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de versement d'une pension vieillesse ;

AUX MOTIFS QUE l'intéressé, convoqué régulièrement par lettre recommandée avec AR a signé l'accusé de réception de la convocation le 17 octobre 2009 mais n'a pas comparu à l'audience;

ALORS 1°) QUE la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger l'est par remise au parquet ; qu'il résulte de la procédure que portée seulement à la connaissance de l'intéressé domicilié en Algérie, par voie postale la convocation à l'audience ne lui avait pas été régulièrement notifiée ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a donc violé les articles 14, 670-2 et 684 du Code de Procédure Civile ;

ALORS 2°) QUE devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; que si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué énonce que ni M. X..., ni la caisse intimée n'ont comparu; que, dès lors, en se prononçant néanmoins au fond, bien qu'elle n'était saisie d'aucun moyen par l'appelant et n'y était pas requise par l'intimée, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification a violé l'article R. 143-26 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 468 alinéa 1er du code de procédure civile.