State v. Appellant (Provisional Detention Affirmation)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the instruction chamber of the appellate court which upheld a detention order based on charges of criminal association for drug trafficking and organized drug importation, involving recidivism. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court's ruling sufficiently detailed legal and factual grounds that complied with the requirements of the articles governing provisional detention, thereby concluding that the arguments raised regarding violations of human rights and procedural codes were unfounded and that the ruling was procedurally sound.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale; State v. Appellant (Provisional Detention Affirmation): The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court's ruling sufficiently detailed legal and factual grounds that complied with the requirements of the articles governing provisional detention, thereby concluding that the arguments raised regarding violations of human rights and procedural codes were unfounded and that the ruling was procedurally sound.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order that disposes of the case by rejecting the appeal.
These articles were cited in the reasoning to confirm that the grounds for detention satisfied the legal requirements, which supports the rejection of the appeal.
Cited as the article governing the composition of the bench that delivered the judgment.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Reda X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1ère section, en date du 4 novembre 2011, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'association de malfaiteurs en vue d'un trafic de stupéfiants, importation de stupéfiants en bande organisée, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur les premier et second moyens de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention europénne des droits de l'homme, 591, 593, 137-3,143-1,144, du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulie en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Nunez conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;