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11/13098 Généré par l'IA

Judicial Officer Disciplinary Removal Upheld After Forgery and Embezzlement Conviction

Numéro de cause 11/13098
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual, previously convicted by a criminal court for forgery, uttering a forgery, and breach of trust for embezzling approximately 900,000 euros from client funds between 2003 and 2005 to cover office expenses or personal needs while falsifying records, appealed a subsequent disciplinary ruling that ordered his removal from his position as a judicial officer. The appellate court upheld the lower court's decision, reasoning that the established criminal acts constituted grave and repeated breaches of professional duty, honor, and probity, severely damaging both the clients and the profession, and that the materiality of the facts, confirmed by the final criminal judgment, was sufficient for the disciplinary sanction, rendering subsidiary requests for a lesser penalty or a new accounting expertise irrelevant to the disciplinary proceedings.

Regeste Legislator

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article 785 du code de procédure civile, article 450 du code de procédure civile, article 2 de l'ordonnance du 28 juin 1945, article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, Condamne M. X...aux dépens; Judicial Officer Disciplinary Removal Upheld After Forgery and Embezzlement Conviction: The appellate court upheld the lower court's decision, reasoning that the established criminal acts constituted grave and repeated breaches of professional duty, honor, and probity, severely damaging both the clients and the profession, and that the materiality of the facts, confirmed by the final criminal judgment, was sufficient for the disciplinary sanction, rendering subsidiary requests for a lesser penalty or a new accounting expertise irrelevant to the disciplinary proceedings.

Mots-clés

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procédure de faux abus de confiance manquement aux devoirs de magistrat procédure disciplinaire casier judiciaire frais de déménagement

Dispositions légales citées

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article 785 du code de procédure civile
L'affaire a été débattue le 21 février 2012, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
article 450 du code de procédure civile
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
article 2 de l'ordonnance du 28 juin 1945
The court confirmed the destitution sanction based on the gravity of the breaches defined in this article.
article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945
This article, concerning the rules for depositing third-party funds, was cited to characterize the appellant's infractions.
Condamne M. X...aux dépens
The dispositive explicitly orders the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 2 de l'ordonnance du 28 juin 1945

The court confirmed the destitution sanction based on the gravity of the breaches defined in this article.

article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945

This article, concerning the rules for depositing third-party funds, was cited to characterize the appellant's infractions.

Condamne M. X...aux dépens.

The dispositive explicitly orders the appellant to pay the costs.

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Texte complet

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 3 AVRIL 2012

(no 118, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 13098

Décision déférée à la Cour :

jugement du 4 juillet 2011- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 11/ 03604

APPELANT

Monsieur Gilles René Paul X...

...

...

78580 MAULE

représenté par Me Olivier BERNABE (avocat au barreau de PARIS, toque : B0753)

toque : B0753

assisté de Me Horia DAZI-MASMI, avocat au barreau de PARIS, toque. E 1303

INTIMÉ

Le MINISTÈRE PUBLIC

pris en la personne de

Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL

près la Cour d'Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet

au Palais de Justice

34 Quai des Orfèvres

75001 PARIS

représenté à l'audience par Madame KAN, substitut général, qui a fait connaître son avis

EN PRÉSENCE DE

Me CALIPPE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE DÉPARTEMENTALE DES HUISSIERS DE JUSTICE DE PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 février 2012, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre

Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller

Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

MINISTERE PUBLIC

représenté à l'audience par Madame KAN, substitut général, qui a fait connaître son avis

ARRET :

- contradictoire

-rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour,

Considérant que, par jugement du 16 décembre 2010, devenu définitif, le Tribunal de grande instance de Paris a déclaré M. Gilles X...coupable de faux, d'usage de faux et d'abus de confiance commis dans l'exercice de ses fonctions d'huissier de justice et qu'il l'a condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement assortie du sursis simple ;

Que, pour statuer ainsi, la juridiction correctionnelle a retenu que, selon les résultats de l'enquête, M. X...a établi de faux documents afin de dissimuler à son autorité de tutelle l'état financier réel de son étude alors qu'entre 2003 et 2005, il avait prélevé d'importantes sommes d'argent, à savoir environ 900. 000 euros, sur les fonds « clients » afin de régler, soit les charges de l'étude, soit des dépenses personnelles et ce, sans tenir compte de l'avertissement qui lui avait été donné par son expert-comptable, démissionnaire en 2004 ;

Qu'au vu de ce jugement, le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Paris fait assigner M. X...aux fins de sanction disciplinaire ; que, sur cette action et par jugement du 4 juillet 2011, le Tribunal de grande instance de Paris a prononcé la destitution de M. X...;

Considérant que M. X..., qui poursuit l'infirmation de ce jugement, demande que ne soit prononcée contre lui aucune sanction disciplinaire et, subsidiairement, que ne soit pas prononcée la sanction la plus grave ;

Qu'à ces fins, M. X...explique que l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, qui prévoit diverses règles de la profession, n'est pas applicable à sa situation ; que, reconnaissant la matérialité des faits de détournement, il en conteste le montant en faisant observer qu'il n'a pas eu accès aux comptes depuis le 8 février 2008, date à laquelle il n'a plus été autorisé à se rendre dans son étude et en demandant que soit ordonnée une mesure d'expertise comptable ; qu'enfin, il fait valoir qu'il s'est dénoncé et qu'il avait trouvé un repreneur pour son étude ;

Considérant que M. le procureur général conclut à la confirmation du jugement aux motifs que l'argumentation développée par M. X...manque de pertinence et qu'il y a lieu de reprendre la motivation retenue par les premiers juges ;

Considérant que M. le président de la Chambre départementale des huissiers de justice a présenté ses observations ;

SUR CE :

Considérant qu'en vertu de l'article 2 de l'ordonnance du 28 juin 1945relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, « toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout fait contraire à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse commis par un officier public ou par un officier ministériel donne lieu à sanction disciplinaire » ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 2 de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, qui n'a pas été modifié par la loi du 22 décembre 2010, « les sommes détenues par les huissiers pour le compte de tiers, à quelque titre que ce soit, sont déposées sur un compte spécialement affecté, ouvert à cet effet auprès d'un organisme financier » ;

Considérant que les infractions dont M. X...a été reconnu coupable, qui consistent en des abus de confiance commis au préjudice de la clientèle et en des faux destinés à masquer la réalité des détournements, relèvent tout à la fois des contraventions aux lois et règlements, des infractions aux règles professionnelles et des faits contraires à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse ; que les faits ont été reconnus constants par la juridiction pénale dont la décision, devenue définitive, fait état d'un déficit de l'étude chiffré à 828. 425, 51 euros et de retraits opérés entre 2003 et 2005 par M. X...sur le fonds « clients » d'un montant de 900. 000 euros ;

Que les faits apparaissent d'autant plus répréhensibles que M. X...avait été mis en garde par M. B..., expert-comptable, qui, en sa lettre de démission en date du 16 mars 2004, lui rappelait notamment que, « comme les années précédentes, aucune certitude de l'exhaustivité des enregistrements ne peut être donnée » avant de dénoncer « l'absence de sécurité de l'organisation comptable » et « la non-conformité de la comptabilité avec les normes mises en place par la Chambre nationale des huissiers de justice » ;

Considérant que, comme l'ont énoncé les premiers juges, le résultat d'une expertise comptable, qui, le cas échéant, pourrait avoir son utilité dans un litige opposant M. X...aux administrateurs de l'étude au sujet de l'arrêté de compte, n'aurait aucune incidence sur l'instance disciplinaire ;

Considérant que les premiers juges ont encore exactement décidé que, même si M. X...a démissionné, puis fait valoir ses droits à la retraite, cette situation n'empêche pas la juridiction disciplinaire, saisie par le ministère public, de prononcer l'une des sanctions prévues par la loi ;

Considérant que les faits commis par M. X..., qui n'en conteste pas la matérialité, constituent des manquements graves et répétés aux devoirs de sa charge tels qu'ils sont définis par l'article 2 de l'ordonnance du 28 juin 1945, et que, portant gravement préjudice tant aux clients qu'à l'ensemble de la profession, ils ont été justement sanctionnés par la sanction disciplinaire de la destitution ;

Qu'en conséquence, il convient de confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement frappé d'appel ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 juillet 2011 par le Tribunal de grande instance de Paris qui a prononcé la destitution de M. Gilles X...;

Condamne M. X...aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT