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10/09027 Généré par l'IA

Hospital Employee vs. University Hospital: Mandated Medical Examination for Occupational Accident Claim

Numéro de cause 10/09027
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual, who was a hospital employee injured in a traffic accident while commuting, appealed a lower court decision that ordered him to participate in a medical examination by an expert, under penalty of a daily fine, for an occupational accident claim initiated by the university hospital. The appellant had refused to comply with previous expertise orders, arguing that the hospital had not provided his complete medical and administrative file, but the court reasoned that the hospital had already provided several sections of the file, access to which had been deemed largely satisfactory by the administrative documents access commission, and thus concluded the appellant failed to justify his prerequisite for non-participation; consequently, the appellate court confirmed the lower court's decision to mandate the new expert examination under penalty and upheld the cost allocation against the appellant.

Regeste Legislator

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article 785 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 10 du code civil, article 699 du code de procédure civile; Hospital Employee vs. University Hospital: Mandated Medical Examination for Occupational Accident Claim: The appellant had refused to comply with previous expertise orders, arguing that the hospital had not provided his complete medical and administrative file, but the court reasoned that the hospital had already provided several sections of the file, access to which had been deemed largely satisfactory by the administrative documents access commission, and thus concluded the appellant failed to justify his prerequisite for non-participation; consequently, the appellate court confirmed the lower court's decision to mandate the new expert examination under penalty and upheld the cost allocation against the appellant.

Mots-clés

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examen médical accidents de travail hôpitaux universitaires responsabilité hospitalière motifs médicaux assurance obligatoire des soins

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 10 du code civil

The court confirmed the lower court's order to organize a new expertise and compel the appellant to attend, based on this article regarding the obligation to cooperate with justice.

article 700 du code de procédure civile

The court ordered the appellant to pay a sum under this article concerning litigation costs.

article 699 du code de procédure civile

The court ordered the appellant to pay costs according to the provisions of this article.

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Texte complet

R. G : 10/ 09027

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRET DU 31 Janvier 2012

Décision du

Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE

Référé

du 14 octobre 2010

RG : 10/ 00271

ch no

X...

C/

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE

APPELANT :

Monsieur Georges X...

né le 10 Juin 1947 à PRAGUE

...

42260 SAINT REGIS DU COIN

représenté par Me André BARRIQUAND

assisté de Me Yves CHEVALIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉ :

LE CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE-CHU

représenté par ses dirigeants légaux

Hôpital de Saint Jean Bonnefonds

42055 SAINT ETIENNE CEDEX2

représenté par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre

assisté de Me Charles RICHARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Date de clôture de l'instruction : 18 Novembre 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 30 Novembre 2011

Date de mise à disposition : 31 Janvier 2012

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Pascal VENCENT, président

-Dominique DEFRASNE, conseiller

-Catherine ZAGALA, conseiller

assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.

A l'audience, Catherine ZAGALA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*

Monsieur Georges X... exerçant les fonctions de psychologue au Centre hospitalier universitaire de SAINT ETIENNE a été victime le 29 janvier 2004 d'un accident de la circulation alors qu'il se rendait à son travail.

A la demande du Centre hospitalier universitaire de SAINT ETIENNE, une ordonnance de référé du 14 novembre 2007 a désigné monsieur le docteur A... en qualité d'expert.

.

Monsieur Georges X... ne s'est pas présenté aux rendez-vous qui lui avaient été fixés.

Par ordonnance du 3 septembre 2008, le juge des référés du tribunal de grande instance de SAINT-ETIENNE a désigné monsieur le docteur B... et ordonné à monsieur Georges X... de participer aux opérations d'expertise, en relevant notamment qu'il ne s'y opposait pas.

Monsieur Georges X... qui soumettait sa participation aux opérations d'expertise, à la remise préalable de son dossier médical, a été renvoyé à consulter son dossier médical et administratif selon les formes prévues par la loi, auprès des autorités médicales et de son employeur.

Monsieur Georges X... ne s'est pas présenté aux opérations d'expertise au motif que la communication de son dossier qui a été faite n'a été que parcellaire.

Le Centre hospitalier universitaire de SAINT ETIENNE a saisi une nouvelle fois le juge des référés du tribunal de grande instance de SAINT ETIENNE aux fins d'obtenir la désignation d'un nouvel expert, la condamnation de monsieur Georges X... à se présenter aux opérations d'expertise sous astreinte de 250, 00 € par jour de retard et l'allocation de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.

Vu la décision rendue le 14 octobre 2010 par le tribunal de grande instance de SAINT ETIENNE statuant en référé ayant :

- ordonné une expertise médicale de monsieur Georges X... confiée à monsieur le docteur C...,

- ordonné à monsieur Georges X... de participer aux opérations d'expertise sous astreinte, en cas de carence, de 150, 00 € par jour de retard à compter du jour fixé par l'expert pour procéder à l'examen médical et jusqu'à la réalisation de celui-ci,

- débouté le Centre hospitalier universitaire de SAINT ETIENNE de sa demande de dommages et intérêts,

- condamné monsieur Georges X... au paiement de la somme de 800, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'appel formé le 20 décembre 2010 par monsieur Georges X...,

Vu les conclusions de monsieur Georges X... signifiées le 18 février 2011,

Vu les conclusions du Centre hospitalier universitaire de SAINT ETIENNE signifiées le 16 mars 2011,

Vu l'ordonnance de clôture du 18 novembre 2011.

Monsieur Georges X... demande à la cour :

- de réformer la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné une expertise médicale, partant de déclarer nul le rapport qui pourra en résulter,

- d'ordonner au Centre hospitalier universitaire de SAINT ETIENNE de justifier précisément de la communication de l'ensemble de son dossier médical et administratif et ce sous astreinte de 150, 00 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

- de réformer la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamné aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Centre hospitalier universitaire de SAINT ETIENNE demande à la cour :

- de confirmer l'ordonnance critiquée,

- de condamner monsieur Georges X... à lui payer la somme de 6. 000, 00 € à titre de dommages et intérêts et celle de 3. 200, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 10 du code civil dispose :

" Chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité.

Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu'il en a été légalement requis, peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte ou d'amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts "

L'intérêt du Centre hospitalier universitaire de SAINT ETIENNE en sa qualité de tiers payeur, à ce que monsieur Georges X... soit examiné par un expert, n'est pas contestable et ce dernier ne s'est pas opposé au principe d'une mesure d'expertise, sollicitant la désignation d'un expert en dehors de la ville de SAINT ETIENNE.

Monsieur Georges X... soumet sa participation aux opérations d'expertise à la communication préalable de l'ensemble de son dossier médical et administratif.

Il convient cependant de relever :

- que le Centre hospitalier universitaire de SAINT ETIENNE produit un bordereau de remise de pièces du 18 novembre 2009 visant :

" 1. Dossier médical-Service des urgences

2. Dossier médical-Service de radiologie centrale

3. Dossier médical-Service de rhumatologie

4. Dossier médical-Service d'orthopédie-traumatologie ".

- que la commission d'accès aux documents administratif qui indique avoir été saisie à de nombreuses reprises par monsieur Georges X... ou son représentant a rendu un avis le 24 octobre 2008 aux termes duquel elle déclare sans objet la demande d'accès aux pièces médicales formée par monsieur Georges X... sous réserve que les envois susvisés lui aient permis d'accéder à toutes les pièces du dossier médical et, constatant que monsieur Georges X... a pu accéder à plusieurs reprises à son dossier administratif, émet un avis favorable, le cas échéant, à l'accès par ce dernier aux pièces auxquelles ils n'auraient pas pu accéder.

Elle rappelle en outre que dans l'hypothèse où monsieur Georges X... " estimerait que l'administration ne lui a pas donné entière satisfaction, il lui appartient, s'il s'y croit fondé de saisir le juge administratif ".

Alors que l'appelant ne justifie nullement du bien fondé de son exigence préalable empêchant le juge de référés d'ordonner une expertise, il convient de relever que monsieur Georges X... s'est soustrait sans motif légitime à la mesure d'expertise.

Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée en ce, qu'en application de l'article 10 du code civil, elle a organisé une nouvelle mesure d'expertise confiée au docteur C... et contraint monsieur Georges X... à s'y présenter sous astreinte de 150, 00 € par jour de retard.

La décision du juge des référés doit en outre être confirmée en ce qu'elle a débouté le Centre hospitalier universitaire de SAINT ETIENNE de sa demande de dommages et intérêts mais fait droit à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et mis les dépens à la charge de monsieur Georges X....

En ce qui concerne les frais engagés devant la cour, monsieur Georges X... doit être condamné aux dépens et au paiement de la somme de 1. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Déclare monsieur Georges X... recevable en son appel,

Confirme l'ordonnance critiquée en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne monsieur Georges X... au paiement de la somme de 1. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne monsieur Georges X... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.

La greffière Le président