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10/00649 Généré par l'IA

Landlord v. Liquidated Tenant: Lease Termination and Rent Arrears Appeal

Numéro de cause 10/00649
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The dispute arose from a commercial lease where the tenant failed to pay rent and charges, leading the landlord to secure an order in summary proceedings confirming the lease's termination, ordering eviction, and awarding provisional rent arrears, occupancy indemnity, and costs, which was further complicated by the tenant's subsequent judicial liquidation. The appellate court confirmed the initial decision in its entirety because the appellant, the now-liquidated tenant, failed to present any specific challenges to the prior ruling, and the opposing parties' procedural actions regarding the liquidator were deemed insufficient or improperly served, thus validating the lower court's initial findings on termination and payment obligations.

Regeste Legislator

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article 785 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 450 alinéa 2 du code de procédure civile; Landlord v. Liquidated Tenant: Lease Termination and Rent Arrears Appeal: The appellate court confirmed the initial decision in its entirety because the appellant, the now-liquidated tenant, failed to present any specific challenges to the prior ruling, and the opposing parties' procedural actions regarding the liquidator were deemed insufficient or improperly served, thus validating the lower court's initial findings on termination and payment obligations.

Mots-clés

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congé par le bailleur arriérés de loyer différend commercial liquidateur judiciaire colocataire loyer initial

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du code de procédure civile

This article was cited in the lower court decision, which the appellate court confirmed, regarding the award of costs between the parties.

article 450 alinéa 2 du code de procédure civile

This article governed the conditions under which the judgment was rendered publicly available (mise à disposition au greffe).

article 785 du code de procédure civile

This article concerns the reporting judge's duty to present a report during the hearing.

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Texte complet

R. G : 10/ 00649

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRET DU 07 Février 2012

Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON

Référé

du 11 janvier 2010

RG : 2009/ 3058

ch no

SAS EURO PATRIMOINE

C/

SOCIETE A. N. F. VENANT AUX DROITS DE LA STE EURAZEO

APPELANTE :

SAS EURO PATRIMOINE

représentée par ses dirigeants légaux

13 rue de la République

69001 LYON

représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY ET LIGIER

assistée de Me Valérie BOS-DEGRANGE, avocat au barreau de LYON

INTIMÉS :

Société ANF venant aux droits de la société EURAZEO, venant elle-même aux droits de la société LA RUE IMPÉRIALE

représentée par ses dirigeants légaux

32 rue de Monceau

75008 PARIS

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE

assistée de Me André SOULIER, avocat au barreau de LYON, substitué par Me DEGACHE, avocat

SCI 13-15 RUE DE LA REPUBLIQUE

Chez A. A. C. I.

6 avenue du Pré Félin

74940 ANNECY LE VIEUX

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE,

assistée de Me André SOULIER, avocat au barreau de LYON

substitué par Maître DEGACHE, avocat

Maître X... ès qualités de mandataire liquidateur

de la société EURO PATRIMOINE

...

69003 LYON 03

LA CAISSE DE RETRAITE INTERPROFESSIONNELLE DES SALARIES représentée par ses dirigeants légaux

174 rue Charonne

75011 PARIS

Date de clôture de l'instruction : 01 Juillet 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Décembre 2011

Date de mise à disposition : 07 Février 2012

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Pascal VENCENT, président

-Dominique DEFRASNE, conseiller

-Françoise CLEMENT, conseiller

assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.

A l'audience, Françoise CLEMENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Par acte sous-seing privé en date du 30 janvier 2004, la société LA RUE IMPERIALE aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la SA ANF a donné à bail à la SAS EURO PATRIMOINE des locaux commerciaux situés 13 et 15 rue de la République à Lyon.

Des loyers et charges n'ayant pas été réglés, la SA ANF a fait délivrer au preneur le 18 septembre 2009, commandement de payer la somme de 28. 916, 09 € portée à hauteur de 34. 636, 04 € le 2 octobre suivant.

Par acte d'huissier du 21 octobre 2009, la SA ANF a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon lequel par ordonnance en date du 11 janvier 2010, a constaté l'acquisition du jeu de la clause résolutoire au bénéfice de la SA ANF, ordonné l'expulsion de la société EURO PATRIMOINE tout en la condamnant à payer à son bailleur :

- la somme de 5. 677, 20 € à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 14 décembre 2008 outre intérêts à compter du 18 septembre 2009,

- une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu'au départ effectif des lieux,

- une somme de 250, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

l'ordonnance étant déclarée opposable aux créanciers inscrits.

L'immeuble a été vendu le 15 juillet 2010 à la SCI 13-15 RUE DE LA RÉPUBLIQUE et la SAS EURO PATRIMOINE a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 9 février 2011, maître X... étant nommé aux fonctions de mandataire liquidateur.

Fixé pour plaidoiries à l'audience du 15 mars 2011, l'affaire a été renvoyée à la mise en état pour permettre la régularisation de la procédure et la mise en cause du mandataire liquidateur qui a été assigné en reprise d'instance à l'initiative de la société ANF et de la SCI 13-15 RUE DE LA RÉPUBLIQUE par acte d'huissier en date du 17 mars 2011.

Maître X... n'a pas constitué avoué.

Ni la SA ANF ni la SCI 13-15 RUE DE LA RÉPUBLIQUE, intervenante volontaire en cause d'appel, n'ont fait signifier de conclusions à maître X... ès qualités, l'assignation en reprise d'instance se bornant à joindre des conclusions signifiées antérieurement à la mise en liquidation judiciaire de la SAS EURO PATRIMOINE.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2011.

MOTIFS ET DÉCISION

L'appelant ne présente aucune critique à l'encontre de la décision dont appel ; les sociétés ANF et SCI 13-15 RUE DE LA RÉPUBLIQUE n'ont pas conclu à l'encontre de la procédure collective de la SAS EURO PATRIMOINE, se bornant à faire état de conclusions antérieures et à déposer devant la cour le 6 mai 2011, pour la seconde, de nouvelles conclusions non signifiées au liquidateur.

Il convient en conséquence de confirmer intégralement la décision susvisée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 11 janvier 2010 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon,

Laisse les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la SAS EURO PATRIMOINE.

Le greffier, Le président.