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11-03820 Généré par l'IA

Judicial vs. Administrative Jurisdiction over Bail Deposit Receipts

Numéro de cause 11-03820
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The dispute arose when an individual, who had been placed under judicial supervision and ordered to pay a bail bond in a criminal proceeding, sought rectification of the names of the depositors on the receipts issued by the judicial officer responsible for advances and receipts, a request repeatedly refused. The administrative court renvoyed the matter to the Conflict Tribunal after the civil courts had declared themselves incompetent, and the Conflict Tribunal determined that although the judicial officer is a public functionary, the issuance of receipts for bail ordered by a criminal judge is a direct consequence of the deposit linked to the penal jurisdiction, meaning the dispute falls within the purview of the judicial order, thus declaring the judicial order competent to hear the case and annulling the prior judgment of the Court of Appeal.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; Judicial vs. Administrative Jurisdiction over Bail Deposit Receipts: The administrative court renvoyed the matter to the Conflict Tribunal after the civil courts had declared themselves incompetent, and the Conflict Tribunal determined that although the judicial officer is a public functionary, the issuance of receipts for bail ordered by a criminal judge is a direct consequence of the deposit linked to the penal jurisdiction, meaning the dispute falls within the purview of the judicial order, thus declaring the judicial order competent to hear the case and annulling the prior judgment of the Court of Appeal.

Mots-clés

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objet du litige dépôt du public jugement civil obligations de renflouement interne commandement de payer bénéfice

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
Establishes that the judicial order has jurisdiction over the dispute.
Article 2
Declares the ruling of the Aix-en-Provence Court of Appeal null and void, referring the case back to that court.
Article 3
Declares the proceedings before the Nice Administrative Tribunal null and void, except for its final judgment.
Article 4
Orders the notification of the decision to the Minister of Justice for execution.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Establishes that the judicial order has jurisdiction over the dispute.

Article 2

Declares the ruling of the Aix-en-Provence Court of Appeal null and void, referring the case back to that court.

Article 3

Declares the proceedings before the Nice Administrative Tribunal null and void, except for its final judgment.

Article 4

Orders the notification of the decision to the Minister of Justice for execution.

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Texte complet

N° 3820

Conflit sur renvoi du tribunal administratif de Nice

M. Alain X... c/ Régisseur d'avances et de recettes du tribunal de grande instance de Nice

Séance du 14 novembre 2011

Lecture du 12 décembre 2011

LE TRIBUNAL DES CONFLITS

Vu l'expédition du jugement du 25 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice, saisi de la demande de M. Alain X... tendant à l'annulation de la décision du régisseur d'avances et de recettes du tribunal de grande instance de Grasse ayant refusé de rectifier les noms des déposants mentionnés sur les reçus de sommes versées au titre d'un cautionnement qui lui avait été imposé à l'occasion de son placement sous contrôle judiciaire, au cours d'une information suivie à son encontre des chefs d'escroquerie et abus de biens sociaux, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question d'incompétence ;

Vu l'arrêt du 16 octobre 2008 par lequel la cour d'appel d'Aix-en-Provence s'est déclarée incompétente pour connaître du litige ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à M. X..., au régisseur d'avances et de recettes du tribunal de grande instance de Grasse, au ministre de la justice et des libertés et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui n'ont pas produit de mémoires ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le code de procédure pénale ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Guirimand, membre du Tribunal,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., qui a été mis en examen au cours d'une information judiciaire ouverte au tribunal de grande instance de Grasse, a été placé sous contrôle judiciaire et astreint au versement d'un cautionnement ordonné en application des articles 138 et suivants du code de procédure pénale, garantissant, d'une part, sa représentation à tous les actes de la procédure et l'exécution du jugement et, d'autre part, le paiement des frais avancés par la partie civile ainsi que la réparation des dommages causés par l'infraction, les restitutions et le paiement des amendes ; que, postérieurement à sa condamnation, M. X..., qui n'avait pu obtenir de la recette des finances la restitution d'une fraction des sommes versées au titre de la seconde partie de son cautionnement au motif, erroné selon lui, que les reçus de consignation faisaient apparaître qu'il n'était pas le déposant des fonds réclamés, a sollicité vainement, auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal de grande instance de Grasse et du procureur de la République près ce tribunal, la rectification des reçus de consignation ; que ce régisseur ayant été assigné aux mêmes fins par M. X... devant cette juridiction, le juge de la mise en état, par décision du 8 février 2008, puis la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt du 16 octobre 2008, se sont déclarés incompétents pour connaître du litige ; qu'enfin, saisi de la même demande, le tribunal administratif de Nice, estimant qu'il appartenait aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur un litige non détachable de la fonction juridictionnelle assignée au juge pénal, a renvoyé au Tribunal le soin de décider sur la question de compétence ;

Considérant que, si le régisseur d'avances et de recettes est à la fois un fonctionnaire du greffe placé sous l'autorité des chefs de juridiction et du directeur du greffe, et un comptable agissant pour le compte du trésorier-payeur général selon les règles de la comptabilité publique applicables en la matière, l'établissement, par ce régisseur, des reçus correspondant au versement du cautionnement ordonné par le juge pénal lors d'un contrôle judiciaire n'est que la conséquence directe du dépôt des sommes nécessaires audit cautionnement et se rattache au contentieux assigné au juge pénal par les articles 710 et 711 du code de procédure pénale ; que, par suite, le litige ressortit à la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire ;

D E C I D E :

Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. X... au régisseur d'avances et de recettes du tribunal de grande instance de Grasse.

Article 2 : L'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 16 octobre 2008, est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant cette juridiction.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Nice est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 25 mars 2011.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.