Legislator Jurisprudence & Législation
11/00155 Généré par l'IA

Appeal Regarding Fault-Based Divorce Versus Definitive Alteration of Marital Bond

Numéro de cause 11/00155
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellate court reviewed a decision that granted a divorce based solely on the fault of the husband, which the wife had sought alleging abandonment, failure to contribute to marital expenses, and disinterest in the family, evidenced only by documents solely in her name. The court reasoned that the evidence presented by the wife was insufficient to establish a grave or repeated violation of marital duties justifying divorce on the grounds of fault, leading it to reject her fault-based claim. Conversely, the court found the husband's counterclaim for divorce based on the definitive alteration of the conjugal bond (under Article 246 of the Civil Code) was established by the mere filing of the counterclaim, leading the court to overturn the initial ruling and grant the divorce on the ground of definitive alteration of the marital bond, condemning the wife to pay the costs of appeal.

Regeste Legislator

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article 450 du code de procédure civile, article 242 du code civil, article 246 du code civil, article 237 du code civil; Appeal Regarding Fault-Based Divorce Versus Definitive Alteration of Marital Bond: The court reasoned that the evidence presented by the wife was insufficient to establish a grave or repeated violation of marital duties justifying divorce on the grounds of fault, leading it to reject her fault-based claim. Conversely, the court found the husband's counterclaim for divorce based on the definitive alteration of the conjugal bond (under Article 246 of the Civil Code) was established by the mere filing of the counterclaim, leading the court to overturn the initial ruling and grant the divorce on the ground of definitive alteration of the marital bond, condemning the wife to pay the costs of appeal.

Mots-clés

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cause de divorce obligation production de créance déficit de l'union conjugale rectification des registres d'état civil unité du jugement de divorce

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 246 du code civil

Applied to justify granting the divorce based on the definitive alteration of the marital bond (reconventionnal claim).

article 242 du code civil

The court overturned the initial decision based on this article concerning divorce fault.

article 237 du code civil

Mentioned in conjunction with Article 246 to establish the basis for divorce due to definitive alteration of the marital bond.

article 450 du code de procédure civile

Cited regarding the procedure for the public pronouncement of the decision.

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Texte complet

Ch. civile A

ARRET No

du 28 MARS 2012

R. G : 11/ 00155 R-MAC

Décision déférée à la Cour :

jugement du juge aux affaires familiales du 10 janvier 2011

Juge aux affaires familiales d'AJACCIO

R. G : 09/ 924

X...

C/

Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

VINGT HUIT MARS DEUX MILLE DOUZE

APPELANT :

Monsieur Ahmed X...

né le 03 Avril 1942 à BENI OULICHEK NADOR (MAROC)

Chez Madame Z...

...

20000 AJACCIO

ayant pour avocat la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et Me Aljia FAZAI, avocat au barreau d'AJACCIO

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 2145 du 30/ 06/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMEE :

Madame Fettouma Y...

née en 1943 à MEKNES (MAROC)

...

20000 AJACCIO

ayant pour avocat la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et Me Monique CASIMIRI, avocat au barreau d'AJACCIO

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 1033 du 31/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 07 février 2012, devant Monsieur Michel ALIK-CAZENAVE, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Julie GAY, Président de chambre

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller

Monsieur Michel ALIK-CAZENAVE, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 mars 2012

ARRET :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Monsieur Ahmed X... a interjeté appel, par déclaration du 28 février 2011, du jugement rendu le 10 janvier 2011 par le juge des affaires familiales du tribunal de grande instance d'AJACCIO, qui a, notamment, prononcé le divorce des époux X... aux torts exclusifs de l'époux.

Selon conclusions récapitulatives du 30 mai 2011, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, l'appelant conteste les griefs invoqués par son épouse et demande à la Cour d'infirmer le jugement, de prononcer le divorce à titre reconventionnel sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal, de débouter l'intimée de l'ensemble de ses demandes et de la condamner aux dépens.

Suivant écritures du 12 mai 2011, auxquelles, il y a lieu de se rapporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, Madame Fettouma Y... fait grief à son époux d'avoir abandonné le domicile familial, de ne pas avoir contribué aux charges du mariage et de s'être désintéressé de sa famille.

Elle prétend donc à la confirmation du jugement et à la condamnation de l'appelant aux dépens d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 octobre 2011.

*

* *

MOTIFS :

Madame Y... et Monsieur X... ont contracté mariage le 29 avril 1978 à AJACCIO (Corse du Sud), sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants sont issus de cette union, Akim, né le 7 mai 1980 et Donia née le 2 mars 1983.

Au soutien des griefs reprochés à son époux, l'intimée produit uniquement un avis d'imposition 2009, une attestation de la caisse d'allocation familiale du 11 septembre 2009, deux quittances de loyer des mois de février 2008 et novembre 2009, quatre factures de consommation d'eau, de gaz et d'électricité des mois de juin, août et décembre 2009, un justificatif de compte bancaire à la Société Générale du 9 octobre 2009, une notification de la caisse de sécurité sociale du 13 janvier 2010, la copie de cartes d'allocation familiale, d'assurance maladie et de séjour, et fait valoir que ces documents sont exclusivement à son nom.

La cour observe qu'il ne peut se déduire valablement de ces seuls éléments l'existence d'un abandon de domicile, du défaut de contribution aux charges du mariage et du désintérêt familial, reprochés à l'appelant, susceptible de constituer une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage imputable à M. X..., rendant intolérable le maintien de la vie commune et justifiant une demande en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil.

L'intimée doit être déboutée de sa demande en divorce pour faute.

Il est de principe, par application des dispositions de l'article 246 du code civil, qu'une demande en divorce pour altération du lien conjugal formée reconventionnellement à une demande en divorce pour faute, démontre l'altération définitive du lien conjugal, sans qu'il soit utile de rapporter la preuve de l'écoulement du délai de deux ans de séparation lors de l'assignation en divorce, conformément aux articles 237 et suivants du code civil.

C'est donc à bon droit que Monsieur X... demande le prononcé du divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal.

Il conviendra donc de réformer le jugement de ce chef et le confirmer pour le surplus.

Sur les dépens :

L'intimée, succombant à titre principal, doit supporter les dépens.

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Infirme le jugement déféré, en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts exclusifs Monsieur Ahmed X... sur le fondement de l'article 242 du code civil et le confirme pour le surplus,

Statuant de nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

Prononce le divorce des époux, Monsieur Ahmed X... Madame et Madame Fettouma Y... pour altération définitive du lien conjugal,

Rappelle que les autres dispositions du jugement déféré conservent leur plein et entier effet,

Condamne Madame Fettouma Y... aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT