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11/01319 Généré par l'IA

Debt Restructuring Eligibility Revoked Due to Bad Faith Transactions

Numéro de cause 11/01319
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellants sought relief under the consumer debt restructuring procedure after being directed toward personal recovery without judicial liquidation, but the lower court revoked their eligibility based on evidence of bad faith, which the appellate court upheld; the reasoning centered on the appellants' acquisition of a vehicle from elderly and ill sellers, for which they paid only two installments before disappearing without settling the remaining debt, and the incurrence of a separate debt for damages stemming from theft convictions, demonstrating that their subsequent financial difficulties did not excuse non-disclosure or failure to manage these obligations responsibly, thus justifying the sanction of being stripped of debt relief benefits.

Regeste Legislator

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article 786 du Code de Procédure Civile, article L 333-2 1er du code de la consommation, article L 332-6 paragraphe 1, Art. 673 du Code de Procédure Civile, Art. 786 du Code de Procédure Civile; Debt Restructuring Eligibility Revoked Due to Bad Faith Transactions: En l'empêchement légitime du Président, l'arrêt est signé par Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.

Mots-clés

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recouvrement de créances assainissement financier mauvaise foi révocation de crédit à la consommation transaction financière banqueroute frauduleuse

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L 333-2 1er du code de la consommation

This article defines the exclusion criterion for the benefit of debt restructuring proceedings based on false declarations, which the Court implicitly used as the main ground to uphold the decision against the appellants for demonstrating bad faith.

article L 332-6 paragraphe 1

This article requires the judge to assess the debtor's good faith when opening a personal recovery procedure, which is the context of the decision being confirmed.

Art. 673 du Code de Procédure Civile

Although not explicitly cited in the final orders, this provision often relates to the procedural context of confirming a decision without imposing costs/expenses in the absence of specific grounds or opposition from other parties, or it may be implicitly covered by the final order regarding costs.

Art. 786 du Code de Procédure Civile

Cited as the procedural basis for the single judge hearing and reporting on the case.

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Texte complet

ARRET N.

RG N : 11/ 01319

AFFAIRE :

Jean-Pierre X..., Monique Y... épouse X...

C/

Marcel Z..., André A..., AX'HOME CHOUZENOUX, BNP PARIBAS CHEZ EFFICO-SORECO, CA CONSUMAR FINANCE-ANAP, CAISSE D'EPARGNE D'AUVERGNE ET LIMOUSIN Service Surendettement, DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES, Sa VIAXEL 689

P-L. P/ E. A

Recours contre la décision de déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

--- = = oOo = =---

ARRÊT DU 28 MARS 2012

--- = = oOo = =---

Le vingt huit Mars deux mille douze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Monsieur Jean-Pierre X...

de nationalité Française

demeurant ...-19450 CHAMBOULIVE

représenté par Me DUGENY-TRUFFIT, avocat au barreau de LIMOGES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 11/ 7596 du 09/ 02/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

Madame Monique Y... épouse X...

de nationalité Française

demeurant ...-19450 CHAMBOULIVE

représentée par Me DUGENY-TRUFFIT, avocat au barreau de LIMOGES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 11/ 7596 du 09/ 02/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

APPELANTS d'un jugement rendu le 30 SEPTEMBRE 2011 par le JUGE DE L'EXECUTION DE TULLE

ET :

Monsieur Marcel Z...

de nationalité Française

demeurant ...-19410 ORGNAC SUR VEZERE

non comparant, non représenté

Monsieur André A...

de nationalité Française

demeurant ...-75012 PARIS

non comparant, non représenté

AX'HOME CHOUZENOUX

dont le siège social est 1 et 3 avenue du Parc-19130 OBJAT

non comparant, non représenté

BNP PARIBAS CHEZ EFFICO-SORECO

dont le siège social est Tour Maine Montparnasse (3ème étage)-33 avenue du Maine-BP 63-75755 PARIS CEDEX 15

non comparant, non représenté

CA CONSUMAR FINANCE-ANAP

dont le siège social est Miniparc de Bordeaux Lac-BAT 4- rue du Professeur Lavignolle-33042 BORDEAUX CEDEX

non comparant, non représenté

CAISSE D'EPARGNE D'AUVERGNE ET LIMOUSIN Service Surendettement

dont le siège social est 18 Avenue d'Ariane-BP 515 88-87022 LIMOGES CEDEX 9

non comparant, non représenté

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES,

dont le siège social est 22 Boulevard Gambetta-10000 TROYES

non comparant, non représenté

Sa VIAXEL 689

dont le siège social est BP 50075-77213 AVON CEDEX

non comparant, non représenté

INTIMES

--- = = oO § Oo = =---

L'affaire a été fixée à l'audience du 22 février 2012.

Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, Monsieur PUGNET, Conseiller a été entendu en son rapport oral, Maître DUGENY-TRUFFIT a été entendu en sa plaidoirie et a donné son accord à l'adoption de cette procédure.

Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 mars 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président de Monsieur PUGNET, Conseiller et de Monsieur SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

--- = = oO § Oo = =---

LA COUR

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Faits, procédure :

Par déclaration du 20 décembre 2010 Jean-Pierre X... et son épouse Monique Y... ont saisi la Commission de surendettement de la Haute Vienne d'une demande de traitement de leur situation.

Par courrier du 6 juillet 2011 enregistré au greffe le 11 juillet 2011 Marcel Z... a formé un recours à l'encontre de la décision de la commission de surendettement qui avait décidé, le 29 juin 2011, d'orienter le dossier vers la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par jugement rendu le 30 septembre 2011 le juge de l'Exécution chargé du surendettement a prononcé la déchéance de tout droit des époux X... au bénéfice d'une procédure de surendettement.

Les époux X... ont formé un recours à l'encontre de cette décision suivant lettre du 7 octobre 2011 enregistrée au greffe le 10 octobre 2011.

L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 22 février 2012.

Vu les observations écrites de la Direction Départementale des Finances Publiques de l'Aube, d'André A..., de la Caisse d'Epargne d'Auvergne et du Limousin et de Marcel Z... ;

Vu les conclusions écrites déposées au greffe le 22 février 2012 pour les époux X... et reprises oralement à l'audience ;

Discussion :

Attendu qu'est exclue du bénéfice des dispositions relatives au traitement de la situation de surendettement toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts (article L 333-2 1er du code de la consommation) ;

Que lorsque le juge est saisi aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel il doit apprécier la bonne foi du débiteur (article L 332-6 paragraphe 1) ;

Attendu que les époux X... reprochent au premier juge d'avoir retenu leur mauvaise foi alors qu'ils n'ont pas délibérément accru leur endettement mais ont été contraints de faire face à une situation financière difficile qui les a amenés à s'endetter ;

Mais attendu que les époux X... après avoir acquis un véhicule « quad » aux époux Z..., personnes âgées et malades, ont réglé les deux premières échéances du prix d'achat avant de disparaître subitement, sans les informer de leur nouveau domicile et sans régler le solde de leur dette qui s'élevait à 2 500 euros ;

Que les difficultés financières invoquées par les époux X... auraient dû les conduire à ne pas faire cette acquisition qui ne présentait pas un caractère de nécessité, à tout le moins, après avoir bénéficié de conditions de paiement extrêmement favorables, d'informer leur vendeur de leurs difficultés financières et de réduire le montant des échéances de paiement ;

Attendu qu'une autre partie de l'endettement des époux X... provient également d'une dette d'un montant 750 euros envers André A... à titre de dommages-intérêts au paiement desquels ils ont été condamnés par ordonnance d'homologation statuant sur l'action civile dans le cadre d'une procédure pénale diligentée du chef de vols de différents objets ;

Attendu qu'eu égard à ces éléments c'est de manière justifiée que le premier juge a considéré que la mauvaise foi des époux X... était démontrée et justifiait qu'ils soient déchus de tout droit au bénéfice d'une procédure de surendettement ;

Que le jugement entrepris sera confirmé dans toutes ses dispositions ;

--- = = oO § Oo = =---

PAR CES MOTIFS

--- = = oO § Oo = =---

LA COUR,

Statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement déféré du 30 septembre 2011 rendu par le juge de l'exécution chargé du surendettement ;

Statue sans frais ni dépens ;

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

E. AZEVEDO. P-L. PUGNET.

En l'empêchement légitime du Président, l'arrêt est signé par Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.